GÉNÉRAL
Arrêtés ministériels Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3586
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65073.pdf
Nomination des membres du Comité consultatif sur les normes du travail
Arrêtés ministériels Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3587
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65074.pdf
Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Financement
Projets de règlement Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3113
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65020.pdf
Projets de règlement Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3360
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65022.pdf
Projets de règlement Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3361
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65019.pdf
Projets de règlement Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3515
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65021.pdf
Projets de règlement Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3540
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65078.pdf
Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles) (Conseil du Trésor) et Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, 2016 QCTAT 3282 (pourvoi en contrôle judiciaire déposé) http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat3282/2016qctat3282.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%203282%20&autocompletePos=1
Le syndicat désire déclarer une grève ciblée uniquement au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Le tribunal est d’avis que tant les auteurs que les tribunaux affirment depuis longtemps, mais sans véritablement trancher directement la question, que la grève au sens du Code du travail est le fait de l’ensemble des salariés de l’unité de négociation.
Le tribunal déclare que le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ne peut déclarer la grève qu’à l’égard de la totalité des salariés de son unité de négociation.
La grève dite ciblée est illégale.
Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM, SCFP section locale 1983 et Société de transport de Montréal (Karima Bougherara), 2016 QCTA 254
Une chauffeuse d’autobus est congédiée pour avoir caché son état de santé réel (hernie discale) au moment de remplir le formulaire de préembauche.
Il est reconnu par l’ensemble des tribunaux que l’employeur, dans le cadre d’un processus d’embauche, est autorisé à recueillir des informations personnelles sur les candidats qui postulent pour le poste offert.
Il est indéniable, qu’à ce chapitre, l’honnêteté et la franchise du candidat, appelé à compléter un questionnaire préembauche, constituent des éléments essentiels qui permettront à l’employeur d’évaluer avec justesse, non seulement les qualifications du postulant, mais également sa capacité, physique ou psychique, à s’acquitter de la tâche.
Pour faire l’analyse de la conformité de la décision de l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi, de se placer au moment de l’embauche de la plaignante et non au moment de son congédiement.
Ce n’est pas sa condition médicale ni son aptitude à occuper le poste de chauffeur d’autobus qui sont en cause ici, mais le fait d’avoir caché à l’employeur des renseignements qui font en sorte qu’il n’a pas été en mesure de prendre une décision éclairée sur sa candidature, sa fausse déclaration portant sur une considération essentielle à son engagement.
Grief rejeté.
Syndicat des employé(es) municipaux de la Ville de Sorel-Tracy – CSN et Sorel-Tracy (Ville de) (Serge Beaudry), 2016 QCTA 336
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii28023/2016canlii28023.html?resultIndex=1
Un concierge au service d’une municipalité est congédié pour avoir discréditer son superviseur en envoyant des lettres anonymes au maire et au directeur général de la municipalité.
Les lettres relatent une histoire inventée de toute pièce et sont le résultat d’un plan muri par le plaignant. L’employeur du faire enquête sur les faits allégués dans ces lettres. Le lieu de confiance entre l’employeur et le plaignant est irrémédiablement rompu. Le congédiement est confirmé.
Grief rejeté.
Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) (griefs syndicaux), D.T.E. 2016T-487
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=2a0961d5-ab52-47a7-b59c-e8ad76b76143&WindowsLeval=
L’arbitre se doit déterminer si un employeur a l’obligation de fournir un relevé de paie en format papier. L’article 46 L.N.T. impose à l’employeur de « remettre » à ses employés leur bulletin de paie et non pas de le leur rendre accessibles.
Cela signifie que si l’employeur souhaite remettre à ses employés une version électronique de leur bulletin de paie, il ne peut le leur faire parvenir sous cette forme qu’avec leur consentement et uniquement à l’adresse électronique de leur choix, faute de quoi le document devra leur être transmis sous format papier.
Pour les salariés qui acceptent de recevoir leur bulletin de paie sous forme électronique sur leur page personnelle du site intranet de l’Employeur, le document est, selon l’article 31 L.C.C.J.T.I., présumé remis et cette transmission est par conséquent conforme à l’article 46 L.N.T.
Par contre, une telle présomption n’existe pas pour les salariés qui refusent de recevoir leur bulletin de paie sous forme électronique et dès lors, l’envoi du bulletin de paie sous forme électronique devient contraire aux exigences de l’article 46 L.N.T. puisque l’employeur ne leur remet pas leur bulletin de paie mais ne fait que le leur rendre accessible.
Grief accueilli en partie.
Samoisette c. IBM Canada ltée, 2016 QCCS 2675
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs2675/2016qccs2675.html?resultIndex=1
Une action collective est intentée contre IBM par des employés. Un employeur peut-il modifier le régime de retraite et les avantages sociaux dont bénéficient les employés ?
La modification unilatérale du régime de pension touche le contrat de travail individuel de chacun des employés dont Monsieur Samoisette. Le régime de retraite est un contrat d’adhésion.
Le Tribunal est d’avis que l’employeur ne pouvait modifier de façon unilatérale le régime de pension et éliminer la prestation de raccordement même si le régime comprenait une clause de modification.
La clause de modification est abusive parce qu’elle donne le loisir à IBM de modifier après coup une condition essentielle du contrat de travail, soit la prestation de raccordement prévue au régime.
Le Tribunal conclut que la clause de modification est abusive puisque les employés se sont fiés aux représentations d’IBM en 1994 pour exercer un choix à propos de leur régime de retraite. Or, dans le cadre de cette décision, la prestation de raccordement est montrée comme étant une partie intégrale de la rémunération à laquelle les employés peuvent s’attendre au jour de la retraite. IBM ne peut la retirer en janvier 2006.
Action accueillie en partie.
POLICIERS
497-2016 Renouvellement du mandat de six coroners à temps partiel
Décrets administratifs Gazette N° 26 du 29-06-2016 Page: 3584
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65056.pdf
Cummings c. Québec (Ville de), 2016 QCCA 1018
Le litige porte sur l’interprétation de l’article 4 du Règlement sur les archives de la Sûreté du Québec et les corps municipaux concernant le personnel policier :
Les documents mentionnés au paragraphe q de l’article 3 peuvent, à la demande du policier concerné, être retirés du dossier après une période de 5 ans de l’imposition d’une mesure disciplinaire. Les documents mentionnés au paragraphe r de l’article 3 peuvent être retirés du dossier après une période de 2 ans.
La Cour rétablit l’interprétation de la Commission d’accès à l’information qui est d’avis que les termes utilisés semblent accorder une discrétion au corps de police, que l’adoption du règlement répondait à une préoccupation légitime et que le pouvoir conféré à la Ville ne peut être qualifié de pouvoir lié. La Ville a un pouvoir discrétion de retirer les informations du dossier d’un policier. L’article 4 confère un droit de demande de retrait et non un droit de retrait des informations.
Il est important de rappeler que le moyen relatif à l’exercice illégal d’un pouvoir discrétionnaire n’a pas été plaidé devant la Commission, même de façon subsidiaire, par les appelants. La Cour ne tranche donc pas la question à savoir si le refus systématique de la Ville de retirer les informations est un exercice illégal de son pouvoir discrétionnaire.
Larochelle c. Lavoie, 2016 QCCQ 4439
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq4439/2016qccq4439.html?resultIndex=1
Les policiers ont été acquittés des deux accusation déontologiques suivantes :
« ne pas s’être comportées de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions, en intervenant à l’endroit de monsieur Emmanuel St-Éloi en se fondant sur la race de ce dernier» (article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec).
« n’avoir pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en interpellant illégalement monsieur St-Éloi (motifs obliques) » (article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec).
Le Commissaire à la déontologie policière porte appel de la décision du Comité.
Les policiers procédaient à une vérification en vertu de l’article 636 du Code de sécurité routière et ont intercepté le plaignant de race noir.
Il n’y a pas de présomption de motifs raciaux lorsque l’interpellation concerne un membre d’une communauté ethnique. Une preuve est nécessaire et il n’y en avait pas.
On ne peut s’attendre à ce que les policiers qui interpellent en vertu de l’article 636 CSR n’aient aucune pensée lorsqu’ils le font. Au contraire, ce faisant, ils s’exposent à toutes sortes d’éventualités : un conducteur sans permis ou avec un permis suspendu ou révoqué, un conducteur en état d’ébriété ou sous l’effet d’une drogue, un véhicule volé, un conducteur agressif, commission d’un crime, etc.
Ce qui compte, c’est que l’interpellation se soit faite dans le cadre de vérifications encouragées par le Code de sécurité routière, en autant que l’article 636 CSR ne soit pas détourné de ses fins pour réaliser des enquêtes ciblées pour d’autres fins.
Dans les circonstances, la décision du Comité de conclure que les policières intimées n’ont pas commis de fautes déontologiques lors de l’intervention du 4 octobre 2012 fait partie des «issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit».
- c. Saeed, 2016 CSC 24
Jugement de la Cour suprême.
Il est loisible aux policiers de procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis accessoirement à une arrestation s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cette fouille permettra de découvrir et de préserver une preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté.
La norme des motifs raisonnables permettra de prévenir les fouilles injustifiées avant qu’elles ne se produisent et assujettira les policiers à un degré de justification plus élevé avant qu’ils puissent procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis. La réponse à la question de savoir si on a établi l’existence de motifs raisonnables variera selon les faits de chaque affaire.
Les facteurs pertinents sont notamment le moment choisi pour procéder à l’arrestation eu égard à l’infraction reprochée, la nature des allégations et la question de savoir si des éléments de preuve indiquent que la substance recherchée a déjà été détruite. Le risque de destruction ou de dégradation de l’ADN du plaignant constituera toujours une préoccupation dans un tel contexte.
À la lumière de ces exigences, le prélèvement par écouvillonnage du pénis en l’espèce n’a pas porté atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte. L’accusé a été validement arrêté. Le prélèvement visait à préserver des éléments de preuve relatifs à l’agression sexuelle. Les policiers possédaient des motifs raisonnables de croire qu’il y avait eu transfert de l’ADN de la plaignante sur le pénis de l’accusé durant l’agression, et qu’il s’y trouverait encore. Le prélèvement a été effectué de manière non abusive. Les policiers ont été sensibles au besoin de préserver la vie privée et la dignité de l’accusé. L’accusé a été informé à l’avance de la procédure employée pour obtenir le prélèvement ainsi que de l’objectif de celui‑ci. Le prélèvement lui‑même s’est déroulé rapidement, sans difficulté et en privé. Il a duré tout au plus deux minutes. L’accusé l’a effectué lui‑même. Il n’y a eu aucun contact physique entre les policiers et l’accusé. Les policiers ont pris des notes détaillées au sujet des motifs du prélèvement et du processus suivi pour l’obtenir. Le prélèvement n’a pas violé de manière fondamentale la dignité humaine de l’accusé.
Villeneuve c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 2888
Dispositions du règlement P-6 de la Ville de Montréal relatifs à l’interdiction du port d’un masque et à l’obligation de fournir un itinéraire lors d’une manifestation sont invalidées par la Cour.
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et École nationale de police du Québec, 2016 QCTAT 3852
Requête en vertu de l’article 39 du Code du travail pour déterminer l’unité d’accréditation des instructeurs de formation de l’ÉNPQ.
Ottawa Police Services Board v Ottawa Police Association, 2016 CanLII 37533
Arbitrage de différend des policiers du Service de Police d’Ottawa.
POMPIERS
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 – FTQ et Rosemère (Ville de), 2016 QCTAT 3807
Le 23 juin 2016, de façon incidente à un autre dossier, les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 – FTQ dépose de façon urgente une demande d’ordonnance provisoire visant à surseoir à la vente des biens du service d’incendie de la Ville de Rosemère prévue pour le 27 juin suivant.
À la lumière du dossier, la demande d’ordonnance provisoire visant à surseoir à la vente d’actifs du service d’incendie est rejetée, puisque, malgré une apparence de droit, le Syndicat n’établit pas qu’il subira un préjudice sérieux ou irréparable et qu’il n’a pas non plus démontré que la balance des inconvénients lui était favorable.
Demande d’ordonnance provisoire rejetée.
PARAMÉDICS
Coopérative des Paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 3849
Félicitations à Me Dominic Jobin-Cotnoir pour le travail titanesque qu’a nécessité ce dossier.
Le litige porte sur l’organisation sécuritaire du travail en lien avec l’horaire de faction et les périodes de repos.
Essentiellement, l’employeur demande au Tribunal d’infirmer les décisions rendues par la CSST à la suite de diverses révisions administratives puisque les avis de correction émis par l’inspecteur de la CSST seraient injustifiables et injustifiés :
L’employeur ne s’assure pas que l’organisation du travail est sécuritaire et ne porte pas atteinte à la santé des travailleurs en ce que, la procédure d’autorisation de prise de repos PRO-3001 des techniciens ambulanciers travaillant sur un horaire de faction 7/14, peut engendrer un temps d’activité tel que décrit à la procédure de plus de 17 heures ainsi qu’une dette de sommeil. Cette situation entraîne un état de fatigue et de somnolence pouvant causer un accident routier. L’employeur doit apporter des modifications à l’organisation du travail afin d’éviter un temps d’éveil de plus de 17 heures consécutives. L’employeur devra prendre en considération les cas d’exception (cas de dépassement) et déterminer pour ces situations les mesures de prévention appropriées.
Il demande de plus au Tribunal de déclarer que l’organisation du travail dans son établissement et plus spécifiquement ses outils de gestion et la procédure d’autorisation de prise de repos et son application aux techniciens ambulanciers paramédics affectés aux horaires de faction, ci-après les TAPF, sont conformes à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ci-après la LSST.
Quant à la FPGP et la FPHQ, elles demandent à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la CSST à la suite des révisions administratives puisque malgré les modifications et corrections apportées par l’employeur à sa politique de gestion et à la politique PRO-3001, le 9 décembre 2014, les TAPF font toujours face à des risques d’accidents du travail, lors de la conduite de véhicules ambulanciers, vu l’organisation du travail au sein de l’établissement.
Le Tribunal rejette l’ensemble des requêtes déposées par les parties et modifie la dérogation émission contre l’employeur :
L’employeur ne s’assure pas que l’organisation du travail est sécuritaire et ne porte pas atteinte à la santé des travailleurs en ce que, la procédure d’autorisation de prise de repos PRO-3001 des techniciens ambulanciers travaillant sur un horaire de faction 7/14, peut engendrer un temps d’activité, tel que décrit à la procédure, de plus de 17 heures ainsi qu’une dette de sommeil. Cette situation entraîne un état de fatigue et de somnolence pouvant causer un accident routier. L’employeur doit apporter des modifications à l’organisation du travail afin d’éviter un temps d’éveil et d’activités de travail de plus de 17 heures consécutives. L’employeur devra prendre en considération les cas d’exception (cas de dépassement) et déterminer pour ces situations les mesures de prévention appropriées.
En raison de la longueur de la décision, nous nous contenterons de citer les considérations à l’égard de la décision émises par le juge administratif. Nous vous invitons à prendre contact avec Me Jobin pour toute question :
[732] Le Tribunal tient à préciser qu’étant donné la spécificité de chaque individu, il existe une variabilité interindividuelle importante qui rend difficile l’application d’une règle générale à portée collective. Cette particularité nécessite la vigilance des gestionnaires dans la gestion de l’organisation du travail et dans l’application des politiques encadrant le travail des TAPF.
[733] Par ailleurs, les conclusions du Tribunal à l’égard de l’organisation du travail à la Coopérative de Rivière-du-Loup ne valent que pour cet établissement. Il existe une multitude de variables pouvant influencer la sécurité dans l’organisation du travail d’un établissement. Il faut donc se montrer prudent dans l’application, sans nuance, de la présente décision, à tous les litiges qui sont actuellement en cours devant le tribunal et qui mettent en cause les mêmes questions.
[734] En outre, le témoignage de madame Simard a bien mis en relief l’existence de certaines zones sous haute surveillance de la part du Ministère de la santé et des services sociaux quant au taux d’utilisation des ressources allouées pour répondre aux besoins de la population.
[735] Si ces zones sous surveillance mettent en cause des entreprises fonctionnant avec des horaires de faction, il serait approprié qu’une étude approfondie portant sur l’organisation du travail et ses conséquences sur la sécurité des travailleurs soit effectuée. Cette étude devrait être financée par le Ministère qui a la main mise sur l’attribution des ressources budgétaires. Elle devrait être conduite avec la participation de tous les acteurs du milieu. Elle pourrait peut-être ainsi éviter que les tribunaux administratifs consacrent des ressources considérables au règlement des litiges opposant les parties.
[736] Enfin, la sécurité dans l’organisation du travail dépend notamment d’une foule de mesures prises par l’employeur pour limiter la durée de l’éveil et les activités de travail des travailleurs. Il importe que le Ministère consacre les budgets nécessaires aux entreprises ambulancières pour qu’elles puissent actualiser et développer des pratiques qui limitent les risques présents dans le milieu de travail.
[737] Le Tribunal note plus particulièrement à cet égard l’attribution de budgets pour qu’une entreprise telle la Coopérative du Grand-Portage puisse continuer de permettre aux TAPF de coucher à l’extérieur de leur lieu d’affectation lors de transferts particuliers de patients. Les mesures budgétaires devraient également permettre l’utilisation d’ambulances de réserve ou l’achat de radios additionnelles, autant de mesures prises en compte par le Tribunal pour justifier ses conclusions.
[738] Ces différentes mesures doivent pouvoir continuer d’être mises en vigueur et développées.
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