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Veille juridique du 6 mars 2017

GÉNÉRAL

Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation du Bas St-Laurent (SPPEBSL-CSQ) c. Charbonneau, 2016 QCCS 6499
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6499/2016qccs6499.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%206499&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui rejette un grief contestant la décision de l’employeur de forcer un retour au travail alors que l’employée était toujours en période d’invalidité, tout en faisant fi de l’avis du médecin traitant quant aux modalités de retour au travail.

De son analyse de la preuve, l’arbitre constate qu’il est confronté à une divergence d’opinions entre les deux médecins ayant examiné l’employée. Cependant, son analyse de la situation le porte à conclure que la notion de retour progressif et celle d’invalidité sont au cœur du litige qu’il doit trancher, non la divergence d’opinions entre les deux médecins.

La preuve présentée devant l’arbitre lui a permis de conclure que l’employée n’était pas en invalidité totale notamment en en raison de l’aménagement de l’horaire de l’Employée pour ses traitements et du travail à l’ordinateur.

L’arbitre détermine que le grief est sans objet puisque l’employée a bénéficié d’un retour progressif, a reçu des prestations d’assurance salaire (dont l’Employeur ne réclame pas le remboursement) : la période d’invalidité, entre mars et juin, est acquise.

Le Syndicat soumet que l’arbitre a commis une erreur de droit puisqu’il a omis d’analyser l’obligation d’accommodement prévue dans la Charte.

Le Tribunal conclut que la situation dépeinte à l’arbitre, au départ, n’est pas une question liée à cette obligation d’accommodement. D’ailleurs, nulle part dans le grief il n’est fait état d’une telle contravention. Le grief présenté n’a tout simplement pas résisté à la preuve administrée devant l’arbitre.

Pourvoi en contrôle judicaire rejeté.

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Syndicat de l’enseignement de la région de Québec c. Fortin, 2017 QCCS 140 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs140/2017qccs140.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20140%20&autocompletePos=1
Requête pour permission d’appeler déposée.

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui rejette un grief contestant la réduction de traitement de plusieurs enseignants en raison d’une grève. Les enseignants, durant les journées de grève, demandait l’application de la politique du Traitement des absences pour ainsi être rémunérés.

La preuve révèle que la politique de Traitement des absences est une politique visant à la gestion de la banque de congés de maladie qui n’a pas été adoptée ou appliquée pour traiter des situations de grève.

L’arbitre remarque, ce qui n’est pas contesté, que la grève constitue un arrêt de travail qui entraîne une perte de salaire, l’employeur étant dispensé de ses obligations de rémunération à l’égard des enseignants qui ne fournissent pas leur prestation régulière de travail.

En ce qui concerne la méthode de calcul des réductions de traitement, l’arbitre accepte la méthode de calcul de la Commission scolaire. La rémunération d’un enseignant à temps complet est répartie à raison de 1/200e par jour de calendrier scolaire.

Le Tribunal conclut qu’il est parfaitement logique, comme le mentionne l’arbitre, que la réduction de salaire pour une journée d’absence en raison d’une grève soit l’équivalent de la rémunération d’une journée de travail, peu importe ce que l’enseignant avait à l’agenda lors de la journée en question.

Le Tribunal note que le travail d’enseignant ne s’exerce pas seulement par la prestation d’enseignement en classe. Il comprend également la préparation, la correction et l’assistance aux étudiants à l’extérieur des classes. L’enseignement qui n’est pas au travail en raison d’une grève pendant le calendrier scolaire ne peut espérer bénéficier de sa rémunération.

Pourvoi rejeté.

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Lacroix et Le Directeur général des élections du Québec, 2017 QCTAT 683 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat683/2017qctat683.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%20683&autocompletePos=1

Le plaignant dépose au Tribunal un acte introductif prenant appui sur l’article 46 de la Charte de la langue française. Il prétend que DGEQ a refusé de l’embaucher comme directeur adjoint du scrutin dans la circonscription d’Orford parce qu’il ne parle pas anglais.

Le DGEQ soutient pour sa part que le Tribunal n’a pas compétence sur la plainte n’étant pas visé par la Charte, puisqu’il n’est pas inclus dans la définition de l’Administration ni dans celle des organismes gouvernementaux. Essentiellement, il prétend que le fait de le soumettre à l’application de la Charte constituerait une atteinte à son impartialité et à son indépendance illustrée par, et inhérente à, sa nomination par l’Assemblée nationale.

La Tribunal conclut que rien ne justifie que le DGEQ soit soustrait à l’application de la Charte. On ne peut interpréter la Charte de manière à restreindre le statut du français. Elle vise à faire du français la langue normale et habituelle du travail au Québec.

Non seulement son personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, mais il y est précisé que les pouvoirs conférés à un dirigeant d’organisme en vertu de cette loi sont conférés au gouvernement qui lui, a le loisir de les déléguer en totalité ou en partie au DGEQ. Dans ce contexte, il devient difficile de prétendre que l’assujettissement du DGEQ à la Charte constitue une atteinte à son indépendance lorsqu’il s’agit de la sélection du personnel dont la gestion lui est confiée en vertu de la discrétion de ce même gouvernement.

Lorsqu’un organisme est visé par l’une des conditions prévues à la définition mentionnée à l’Annexe de la Charte, il est inclus dans la notion d’organisme gouvernemental au sens de celle-ci. Ainsi un organisme « dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique » est nécessairement visé par la Charte.

Cependant sur le fond, la preuve révèle que le plaignant est la personne qui a le moins bien performé à l’entrevue, et ce, sans égard au fait qu’une évaluatrice lui ait posé une question relative à sa connaissance de la langue anglaise. En d’autres termes, le plaignant n’a pas été écarté du poste convoité parce qu’il ne satisfait pas à un critère de connaissance de l’anglais. La preuve convainc qu’il n’y avait aucun prérequis obligatoire à cet égard.

Moyen préliminaire de l’employeur rejeté. Plainte rejetée.

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Sobey’s Québec inc. (bureau) et TUAC, section locale 501 (Mario Hétu), 2016 QCTA 935 https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51350332

Grief contestant la décision de l’employeur de ne pas rémunérer au plaignant la journée de la Fête du travail en raison du fait que le jour ouvrable précédent, le plaignant était absent sans motif valable. Il est a noté que l’absence du plaignant résulte d’une suspension disciplinaire qui lui a été imposée par l’employeur.

Le litige pose donc la question suivante : le salarié qui est absent le jour ouvrable précédant un jour férié parce qu’il purge une suspension pour avoir commis une faute, peut-il être considéré comme ayant une raison valable de s’absenter ?

En somme, l’arbitre conclut qu’une raison valable d’absence n’est autre chose qu’une raison acceptable pour s’absenter, considérant les fondements du contrat de travail qui lie un salarié à son employeur : le salarié accepte de fournir une prestation de travail en échange de quoi, l’employeur le rémunère. Lorsque le premier s’absente du travail en raison de sa propre faute, la sanction rattachée à cette faute n’est pas un motif valable pour ne pas avoir fourni sa prestation de travail. Ce n’est pas une « raison valable » au sens de la clause 16.02.

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Commission scolaire Marie-Victorin et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 578 — SEPB-CTC-FTQ (Ginette Tessier-Lépine), 2017 QCTA 48
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51361166

La plaignante conteste par ses deux griefs le refus de l’employeur de lui accorder le poste d’acheteuse ou d’acheteur affiché. L’employeur a refusé la candidature de la plaignante en raison de son manque « d’expérience pertinente ».

L’expérience pertinente en est une qui doit permettre à la personne qui obtiendra le poste d’y accéder « sans qu’il y ait trop de heurts, de soubresauts. » Autrement dit, les postes occupés par la personne candidate et la spécificité des tâches exécutées doivent permettre à l’employeur de conclure que la personne saura s’acquitter de façon convenable de ses nouvelles fonctions.

Il est important de rappeler que l’expérience pertinente est une expérience préparatoire au poste convoité ainsi que le prévoit le plan de classification. Elle n’exige aucunement que la personne candidate ait déjà assumé toutes et chacune des tâches de ce poste. Cependant, cette expérience doit être suffisante pour permettre à la personne qui convoite le poste de répondre aux exigences normales de la tâche après une période de familiarisation relativement courte.

Les faits mis en preuve convainquent l’arbitre que le dossier de la plaignante n’a pas été analysé avec rigueur et objectivité. L’employeur n’a pas apprécié à leur juste valeur les années d’expérience de la plaignante, qu’il était déraisonnable de ne pas lui avoir reconnu au moins six années d’expérience pertinente et injuste de ne pas lui octroyer le poste affiché en 2011, ni celui affiché en 2012.

Griefs accueillis.

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Le et Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, 2017 QCTAT 297 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat297/2017qctat297.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%20297&autocompletePos=1

Le plaignant en est à sa troisième plainte en vertu de 47.2 du code contre le syndicat. Toutes ont été ont fait l’objet d’une requête en irrecevabilité accueillie par le TAT.

Invoquant l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), le syndicat demande au Tribunal de statuer sur une demande visant à obliger, à l’avenir, le plaignant à s’adresser à la présidente ou à un juge désigné par celle-ci afin d’obtenir une autorisation écrite avant de déposer une plainte pour manquement au devoir de juste représentation (47.2 du Code).

Selon les dispositions législatives actuellement en vigueur, il apparaît clair que le TAT n’a pas la compétence pour décréter une partie quérulente.

Ceci étant dit, est-ce que le Tribunal peut émettre une ordonnance visant à obliger le plaignant à demander, au préalable, une autorisation pour déposer une nouvelle plainte en vertu de l’article 47.2 du Code? Le Tribunal répond par la négative.

À moins de déclarer le plaignant-plaideur quérulent, ce que le Tribunal ne peut faire, on ne peut assortir d’une autorisation préalable un recours qu’il a le droit d’exercer alors que tout autre salarié, dans une situation équivalente, ne serait pas obligé de suivre la même procédure.

La LITAT permet d’assujettir à certaines conditions la poursuite d’un recours. Par définition, pour exercer ce pouvoir ou celui de rendre des ordonnances que lui confère la LITAT, encore faut-il que le Tribunal soit saisi d’une plainte. Il ne peut se prononcer sur une plainte éventuelle.

Requête rejetée.

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Bangia et Avoman, 2016 QCTAT 7255
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat7255/2016qctat7255.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%207255&autocompletePos=1

Requête en rejet de plusieurs plaintes déposées au TAT pour harcèlement psychologique.

Le plaignant plaide que l’employeur est forclos de demander le rejet sommaire de ses plaintes en harcèlement psychologique, étant donné qu’il a amorcé sa défense en présentant un premier témoin dont le contre-interrogatoire n’est pas terminé.

Cet argument ne peut être retenu. Même s’il est logique de penser qu’une telle requête devrait être présentée, soit avant le début de l’enquête, soit lorsque le plaignant déclare sa preuve close, rien n’interdit sa présentation à tout autre moment. Elle peut être présentée à tout stade des procédures et il appartient au Tribunal d’en évaluer l’opportunité.

Après avoir entendu la preuve du plaignant pendant 13 jours, y compris 2 journées de contre-interrogatoire et 1 journée de contre preuve, le Tribunal est d’avis que les plaintes n’ont aucune chance raisonnable de succès.

Requête en rejet accueillie.

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POLICERS

R c Nguyen, 2017 CanLII 8510 (QC CM)
http://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017canlii8510/2017canlii8510.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=47

Nguyen est accusé d’avoir volontairement entravé un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions en refusant de s’identifier.

Nguyen a refusé de donner son nom parce que le policier l’a appelé « Hey Chinois ! » et l’a tutoyé, alors que ce policier était beaucoup plus jeune que lui. Il considère cela comme un manque de respect et de politesse et estime avoir été victime d’un traitement injuste et même raciste.

L’ultime question en litige est de savoir si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que le policier était dans l’exécution de ses fonctions.

Un juge siégeant en cour criminelle ne peut s’en remettre au Code de déontologie pour décider si un agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions selon l’article 129 du Code criminel.

Cependant, lorsque le policier a dit « Hey, Chinois! », il a violé bien plus que son Code de déontologie. Il a aussi violé l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés :

  1. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique (…)

Ce sont ces violations qui ont sorti le policier du cadre de l’exécution de ses fonctions au sens du Code criminel.

Par conséquent, il ne suffit pas que l’agent soit dans le cadre général de ses devoirs et pouvoirs. Il doit utiliser ses pouvoirs en conformité avec la loi, ce qui implique minimalement la loi suprême du pays qui est la Constitution, y compris sa Charte. En violant la Charte des droits et libertés, le policier n’a pas utilisé ses pouvoirs en conformité avec la loi. Il n’était donc pas dans l’exécution de ses fonctions au sens de l’art. 129 du Code criminel.

En l’espèce, la combinaison des mots « Hey, Chinois ! » avec le tutoiement d’une personne manifestement plus âgée a créé un contexte dans lequel M. Nguyen pouvait certainement conclure qu’il était traité de façon impolie et irrespectueuse. De plus, il pouvait raisonnablement conclure qu’il n’était pas traité et ne serait pas traité comme n’importe quelle autre personne en raison de son origine nationale.

L’accusé est acquitté.

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POMPIERS

Association des pompiers professionnels de Québec et Québec (ville), 2017 CanLII 9437 (QC SAT) http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii9437/2017canlii9437.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=5

Dans le cadre d’un grief contestant un congédiement, le syndicat dépose une requête pour obtenir des précisions en regard des faits invoqués à la décision du Comité exécutif de la Ville de mettre fin à l’emploi des plaignants.

Le 11 janvier, la procureure de la Ville répond au procureur de l’Association et lui communique certaines précisions. Le procureur de l’Association considère que les précisions obtenues ne sont pas suffisantes et ne lui permettent pas de préparer une défense pleine et entière aux plaignants.

Lorsque les allégations du grief ou de l’avis disciplinaire contesté sont vagues et ambigües, la partie défenderesse a le droit d’obtenir des précisions afin de préparer une défense pleine et entière. Certaines conventions collectives ne prévoient pas explicitement que l’employeur doit fournir les motifs des mesures disciplinaires. Pourtant on a jugé qu’une telle obligation était implicite dans la convention collective et qu’en l’absence de motifs précis apparaissant à l’avis de congédiement, le droit du plaignant à une défense pleine et entière justifiait la requête pour précisions. Il ne suffit pas que l’employeur avise le salarié qu’il est congédié pour avoir volé; il faut qu’il précise les dates, lieux ou victimes des vols.

Dans le présent cas, l’arbitre considère que, lus avec les précisons données par la procureure de la Ville le 11 janvier 2017, les reproches contenus à la décision du Comité exécutif sont suffisamment clairs pour que les plaignants puissent préparer une défense pleine et entière. Les reproches formulés par la Ville pour les journées qui y sont mentionnées décrivent la ou les fautes commises par les plaignants et les précisions données par la Ville permettent de situer l’ampleur du temps que la Ville estime qu’ils ont perdu au travail et qu’elle devra prouver.

Requête en précision rejetée.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.