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Veille juridique du 7 décembre 2021

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL GÉNÉRAL

 

Syndicat des salariées municipaux de Chaudières-Appalaches (CSD) et Corporation municipale de St-Apollinaire,2021 CanLII 122344 (QC SAT)

https://canlii.ca/t/jl06n 

Cette décision porte sur l’obligation de l’employeur de rémunérer un salarié en isolement préventif en attente du résultat d’un test de dépistage pour la COVID-19. Dans cette affaire, le syndicat dépose deux griefs, l’un réclamant le remboursement des heures pendant lesquelles deux salariés ont dû s’isoler à leur domicile en attente du résultat du test de dépistage, et l’autre contestant le refus de l’employeur d’autoriser la salariée en isolement à effectuer du télétravail. Ces deux salariés en question ont dû passer un tel test compte tenu du fait qu’ils ont tous les deux été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 à l’occasion de leur travail. Vu que les salariés sont demeurés à leur domicile à la demande de l’employeur, le syndicat estime qu’ils ont droit à une rémunération pour cette période d’isolement. L’employeur, quant à lui, est d’avis contraire.

Concernant le premier grief portant sur la rémunération pendant un isolement à domicile, le Tribunal est d’avis que rien dans la convention collective n’oblige l’employeur à rémunérer des salariés dans un tel contexte. De plus, le Tribunal rappelle qu’en matière d’isolement à domicile pour des raisons de COVID-19, l’employeur ne se trouve pas à refuser une prestation de travail à proprement parler. Il applique plutôt une directive de santé publique à laquelle il est tenu en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail qui oblige l’employeur à adopter des mesures de prévention pour protéger la santé de ses travailleurs. Toutefois, malgré l’isolement obligatoire que doivent respecter les salariés dans l’attente du résultat d’un test COVID-19, rien ne les empêche d’utiliser un congé prévu à la convention collective en guise de rémunération. Par conséquent, par ces motifs, le Tribunal rejette ce grief.

En ce qui a trait au refus de l’employeur d’autoriser du télétravail pendant une période d’isolement, le Tribunal rappelle de prime abord que l’employeur conserve ses droits de direction afin d’accepter ou non une telle demande. C’est dans cette perspective que le Tribunal doit évaluer le caractère raisonnable de la décision. Dans l’exercice de son droit de gérance, l’employeur se doit de considérer la situation particulière de chacun de ses salariés et de tenir compte en l’espèce du contexte de pandémie. Bien que la salariée, qui occupe un poste de secrétaire administrative, n’avait pas l’équipement sécurisé pour accéder aux comptes bancaires de l’employeur, le Tribunal, par la preuve qu’il dispose, estime que celle-ci était en mesure d’effectuer 80% de ses tâches habituelles en télétravail. Elle n’avait besoin que de la technologie usuelle soit un ordinateur, un téléphone, un accès à ses courriels et à une connexion Internet. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le refus de l’employeur dans un tel contexte est déraisonnable. Il accueille donc le grief.

 

Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac et Fairmont Le Château Frontenac, 2021 CanLII 121101 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii121101/2021canlii121101.pdf

Dans cette affaire, le Tribunal est saisi d’un grief syndical qui réclame le paiement de l’indemnité de la convention collective associée à la modification unilatérale des horaires de travail de certains salariés dans un intervalle inférieur à 48 heures. En guise de défense, l’Employeur invoque la force majeure liée à la pandémie COVID-19. En effet, il allègue avoir été obligé de fermer son restaurant de manière intempestive en raison du décret gouvernemental à cet effet.

Les faits sont les suivants : l’employeur répartit ses employés dans divers groupes. Pour la majorité des employés, leur horaire de travail est établi à l’avance pour la durée d’une période de paie de deux semaines. Le Groupe 3, étant l’exception, a un horaire de travail établi pour chaque semaine. Cela étant dit, l’horaire de travail est affiché au plus tard à 11h00 le mercredi de la semaine précédant le début de la période de paie. Pour le Groupe 3, l’horaire comprenant la journée du 2 avril 2021 a été affiché le 24 mars 2021 tandis que pour les restes des employés, il a été affiché le 17 mars 2021. Le 31 mars 2021, le gouvernement du Québec annonce la mise en place de mesures spéciales d’urgences qui entreront en vigueur le 1er avril 2021 à 20h dont notamment la fermeture des restaurants en zone rouge sauf pour la livraison des repas ou pour emporter. Par conséquent, l’employeur avise les salariés planifiés à l’horaire du 1er avril à compter de 20h et du 2 avril que leur quart est annulé, et ce, moins de 48h à l’avance contrairement à ce qui est prévu à la convention collective.

D’entrée de jeu, le Tribunal avant d’évaluer le litige lui étant soumis rappelle les critères à rencontrer pour bénéficier de l’exonération de responsabilité découlant de la force majeure soit l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, l’extériorité et l’impossibilité.

15] L’imprévisibilité réfère à un événement qui, en plus de s’avérer imprévu, l’était pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. D’où le fait que l’on parle plutôt d’imprévisibilité relative. La situation s’avère donc inattendue, au-delà de ce qu’une personne pouvait raisonnablement prévoir. L’imprévisibilité s’apprécie « non pas au moment où l’événement est survenu, mais au moment où l’obligation a été contractée par le débiteur ». Fait important, pour les fins de cette détermination, il importe de tenir compte de la formation ou de l’expérience pertinente du débiteur.

[16] L’irrésistibilité se rattache à un événement rendant vaine toute opposition du débiteur qui, malgré des efforts importants, ne pourra échapper à sa survenance. Il faut donc plus qu’un événement difficilement réalisable ou plus onéreux qu’anticipé.

[17] L’extériorité met en évidence que les faits rattachés à la force majeure ne doivent pas avoir été provoqués par le débiteur. Il heurte l’équité que ce dernier puisse s’exonérer en raison de ses propres agissements. 

[18] L’impossibilité d’agir impose au débiteur d’aller au-delà d’efforts ordinaires ou de la diligence pour tenter d’exécuter son obligation.

Cela étant dit, en raison des motifs qui suivent, le Tribunal estime que les critères susmentionnés ont été satisfaits par l’employeur. Dès l’annonce du gouvernement le 31 mars 2021 à 17h00, ce dernier s’est empressé d’informer tous les salariés visés de l’annulation de leur quart de travail. En termes d’extériorité, l’employeur n’a pas participé à la décision de fermer les restaurants. Il a dû se plier aux obligations découlant du décret gouvernemental à cet effet. Ce critère est donc rempli. Pour ce qui en est de l’irrésistibilité, encore une fois, il y a lieu de rappeler que l’employeur a les mains liées par le décret du gouvernement. Il ne pouvait que fermer son restaurant. Il ne pouvait en aucun cas proposer une alternative, ou repousser la fermeture pour respecter le délai conventionné de 48 heures. Ce critère est également satisfait. Concernant l’imprévisibilité, le Tribunal estime qu’au moment de confectionner les horaires, l’employeur ne pouvait être en mesure d’anticiper la fermeture des restaurants contrairement aux prétentions syndicales. Dans un tel contexte de pandémie en 2021, il était impossible pour l’employeur de déceler quelque indication de fermeture imminente. Ce critère est donc aussi satisfait. Concernant l’impossibilité d’agir, rien dans la preuve n’indique que l’employeur a agi de manière insouciante. Il a d’ailleurs été mis en preuve que l’employeur a mis en place des initiatives pour mettre à pied le moins de salariés possible.

Pour ces motifs, le Tribunal estime que l’employeur était en droit d’invoquer la force majeure et donc de se soustraire à l’obligation conventionnelle de donner un préavis 48 heures à l’avance dont le défaut entraine le versement d’une indemnité aux salariés visés.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Thibault et Gagnon c. Ville de Candiac et Ville de Saint-Constant, décision rendue le 2 décembre 2021 par l’honorable Marie-Anne Paquette.

Disponible ici.

Dans cette affaire, M. Thibault et M. Gagnon, tous deux policiers au sein de la Régie intermunicipale de Police de Roussillon, la Fraternité des policiers de la régie intermunicipale de police de Roussillon inc. ainsi que la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec se pourvoient à l’encontre de deux résolutions adoptées par le conseil municipal des villes de Candiac et de Saint-Constant (ci-après «Résolutions litigieuses») en vue de se retirer de l’Entente conclue en 1999 et de créer leur service de police respectif. L’Entente de 1999 a eu pour effet de créer la Régie intermunicipale de police de Roussillon dont font partie les villes de St-Constant et Candiac.  Cela étant dit, les demandeurs reprochent aux défenderesses de ne pas avoir respecté leur obligation de tenir une consultation publique préalablement à l’adoption des Résolutions litigieuses, et ce, conformément à ce que prévoit la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1. Les Villes de Candiac et St-Constant, quant à elle, demandent le rejet préliminaire de la demande de pourvoi en raison du fait que le débat serait devenu théorique. En effet, elles allèguent que des résolutions subséquentes ont été adoptées par leur conseil municipal respectif ayant pour but d’annuler le projet mis en place par les Résolutions litigieuses.

Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande de rejet du pourvoi en contrôle judiciaire.  Dans un premier temps, le Tribunal estime que le litige faisant l’objet du pourvoi en contrôle judiciaire n’est plus actuel et concret. Il est devenu théorique au moment où les Résolutions subséquentes ont été adoptées quelque temps après le dépôt de la demande de pourvoi. Les conclusions recherchées par les demandeurs sont rendues désuètes. Dans un deuxième temps, le Tribunal est d’avis qu’il ne demeure aucune question d’intérêt de la justice qui lui permettrait d’user de sa discrétion judiciaire afin de trancher le litige à caractère théorique. Les Résolutions subséquentes mettent fin au débat contradictoire et il ne demeure aucune conséquence accessoire à la solution du litige.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Association des pompiers professionnels de Québec inc. c. Ville de Québec, 2021 CanLII 121762 (QC SAT)

https://canlii.ca/t/jl06n 

Dans cette affaire, l’Association des pompiers professionnels de Québec inc. conteste la décision de l’employeur, la Ville de Québec, d’avoir congédié, M. Jorge-Manuel Rodrigues un pompier au service de la Ville de Québec depuis 2002. Depuis 2009, M. Rodrigues occupe un poste d’inspecteur à la prévention. Il se devait d’inspecter des bâtiments de différentes catégories. Il consacre une importante partie de son temps sur la route.

Cela étant dit, l’Employeur, au soutien de sa décision, reproche à M. Rodrigues d’avoir, et ce à plusieurs reprises dans une période de 5 mois, effectué du vol de temps, inscrit de fausses déclarations dans les bordereaux de temps et quitté le territoire dans lequel il était assigné sans motif. À titre d’exemple, M. Rodrigues, sur ses heures de travail, rencontrait son avocate ou encore son notaire ou aillait s’entraîner. Dans cette affaire, c’est la sévérité de la mesure disciplinaire qui est contestée et non pas les fautes reprochées, qui ont d’ailleurs été admises dans l’ensemble par le pompier fautif.

Considérant ce qui précède, le Tribunal d’arbitrage a été saisi d’un grief dans lequel il doit évaluer la raisonnabilité de la sanction imposée. D’entrée de jeu, l’arbitre Denis provençal présente une revue de la jurisprudence et de la doctrine à la suite de laquelle il conclut qu’en matière de vol de temps et de fraude, la sanction généralement appliquée est le congédiement. M. Rodrigues, comme défense, soumet que sa situation familiale et personnelle lui a causé des troubles psychologiques qui ont pu affecter ses décisions et son comportement au travail. À la suite des expertises médicales, le Tribunal retient l’expertise de la médecin traitante à l’effet que M. Rodrigues, bien qu’il souffre d’anxiété qui peut affecter sa capacité de jugement, n’a présenté aucune attaque de panique durant la période ciblée par les divers manquements. De surcroît, la médecin traitante souligne que le plaignant a peu d’autocritique, ne démontre pas de changement d’attitude au fil du temps et conséquemment il présente un risque de récidive important. Ainsi, considérant que M. Rodrigues, malgré son dossier disciplinaire vierge, a volé du temps de manière préméditée et délibérée en planifiant ses divers rendez-vous à l’avance, qu’il a volé un nombre d’heures considérables à l’employeur, et ce, sur une période suffisamment importante, l’arbitre estime qu’il n’y a aucun élément suffisant qui milite en faveur de sa réintégration. Le pompier occupant un poste d’inspecteur doit faire preuve d’une grande autonomie, et il devient difficile pour l’employeur d’assurer une surveillance sur les heures de travail. Le lien de confiance avec le salarié est donc à la base de la relation de travail. Le comportement de M. Rodrigues a très clairement mis en péril et brisé ce lien. L’arbitre est donc d’avis que les manquements commis sont d’une telle gravité qu’ils méritent le congédiement.

Pour ces motifs, le grief est rejeté.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.