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Veille juridique du 7 février 2023

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

 

GÉNÉRAL

 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (grief syndical), 2022 QCTA 538

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtgxb>

Dans ce dossier, le syndicat conteste le refus de l’employeur de verser l’indemnité de transport prévue à la convention collective aux personnes salariées du département d’imagerie médicale rappelées au travail durant des heures de temps supplémentaire. Le grief soulève un problème entourant l’application de la clause 19.03 de la convention collective qui détermine l’indemnité applicable lors d’un « rappel au travail ». Selon les parties, il existe trois (3) types de situations permettant l’application du temps supplémentaire, à l’exception du travail effectué immédiatement avant ou après le quart de travail régulier. D’abord, le temps supplémentaire planifié, à savoir les heures supplémentaires offertes par l’employeur des jours à l’avance lorsqu’il y a un manque de personnel prévisible. Ensuite, une première situation de temps supplémentaire non planifié, soit les heures offertes par l’employeur aux personnes salariées disponibles quelques heures avant le début du quart de travail ou alors que celui-ci a débuté afin de combler une absence imprévue. Enfin, la seconde situation de temps supplémentaire non planifié lorsque les heures sont offertes aux personnes salariées disponibles alors que le quart de travail à combler est commencé afin de combler une absence imprévue ou une situation d’urgence imprévue.

Pour le syndicat, ces trois situations donnent droit à l’indemnité de transport. À l’opposé, l’employeur prétend que le concept de « rappel au travail » désigne uniquement les situations qui arrivent dans un contexte d’imprévisibilité et donc, l’indemnité n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’un rappel au travail planifié. L’arbitre rappelle que le concept de « rappel au travail » est bien défini en droit du travail et, dans le présent dossier, il ne s’agit pas d’un problème d’interprétation, mais bien d’application d’une clause de la convention collective. La lecture de la disposition est claire et énonce des situations spécifiques qui nécessitent un rappel au travail et pour lesquelles la personne salariée a droit à l’indemnité applicable. Une personne salariée dont les heures supplémentaires ne sont pas effectuées immédiatement avant l’heure de début de son quart de travail ou après, qu’elles soient planifiées ou non, est dans une des situations prévues à la clause 19.03 de la convention collective et a droit à l’indemnité de transport pour rappel au travail.

Le grief est accueilli.

 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CSN) et Centre intégré de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2022 QCTA 539

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jthw9>

Le 19 avril 2021, une sentence arbitrale est rendue selon laquelle le refus de l’employeur de reconnaître le congé de maternité comme une période de disponibilité au travail aux fins de l’admissibilité de la plaignante aux prestations d’assurance-salaire était contraire à la Charte des droits et libertés de la personne. Cet agissement avait été considéré comme discriminatoire et il était ordonné à l’employeur de verser les prestations auxquelles la plaignante avait droit. Ce faisant, la seule question en litige demeure celle des dommages non pécuniaires. La plaignante réclame 30 000 $ à titre de dommages moraux en raison de la précarité financière et la dépression occasionnées par le refus de l’employeur

L’octroi de dommages non pécuniaires n’est pas automatique malgré la sentence arbitrale. Lorsque le grief vise un manquement de l’employeur à un engagement contractuel, en l’occurrence le versement des prestations d’assurance-salaire, la plaignante doit établir la présence d’une faute lourde ou intentionnelle pour obtenir une indemnité à titre de dommages non pécuniaires. À défaut, seuls les dommages-intérêts prévus au contrat doivent être versés par l’employeur, à savoir les prestations dont la plaignante a été privée. L’arbitre conclut que le refus de l’employeur était fondé sur une conviction juridiquement erronée, soit que la plaignante pouvait seulement se prévaloir des bénéfices de l’assurance longue durée. Selon la jurisprudence, une mauvaise interprétation des dispositions d’une convention collective n’est pas suffisante pour établir un comportement abusif de l’employeur qui justifie l’octroi de dommages moraux. Par conséquent, en l’absence de preuve de mauvaise foi ou d’une intention malicieuse de l’employeur, la plaignante a seulement le droit de recevoir les prestations dont elle a été privée.

La demande de paiement de dommages moraux est rejetée.

 

Aluminerie de Bécancour et Syndicat des Métallos, section locale 9700, 2023 QCTA 2

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtrbz>

L’arbitre est saisi d’un grief qui conteste le congédiement dont un salarié, opérateur au secteur carbone, a fait l’objet pour avoir été l’instigateur d’un arrêt de travail illégal et d’y avoir participé, incité et encouragé ses collègues de travail à y participer. La décision de congédier le plaignant a été prise lors d’une réunion tenue le 26 août 2021 par le comité de direction. Durant cette rencontre, la personne ayant dirigé l’enquête a présenté son rapport et c’est sur la base de ce rapport que le comité a procédé au congédiement.

Durant la sixième journée d’audience du grief, la procureure syndicale, lors du contre-interrogatoire de la personne ayant dirigé l’enquête, lui demande d’expliquer ce qu’il a transmis comme information au comité de direction lors de cette rencontre. Une objection a alors été formulée par le procureur patronal au motif que, considérant sa présence à titre d’avocat de l’employeur à la rencontre, ces informations sont couvertes par le secret professionnel. L’arbitre rend donc une décision interlocutoire sur l’objection.

Le Tribunal considère que l’objection ne porte pas sur un avis juridique donné par le procureur patronal aux membres du comité de direction lors de la rencontre, mais plutôt sur le rapport d’enquête qui a été communiqué verbalement au comité par le témoin. Bien que l’avocat de l’entreprise ait été présent lors de cette réunion, le syndicat a le droit de contre-interroger un témoin sur le contenu du rapport d’enquête verbal donné au comité et qui a d’ailleurs motivé le congédiement selon le libellé de la lettre de fin d’emploi. La réponse que pourrait donner le témoin n’est pas couverte par le secret professionnel.

[86] Le salarié qui se voit congédié détient un droit fondamental à une défense pleine et entière et ce droit inclut celui de connaître non seulement les motifs de son congédiement, mais également le processus qui a mené à la décision de la congédier.

L’objection patronale est rejetée.

 

Association des professeures et professeurs à temps partiel de l’Université Concordia et Université Concordia, 2022 QCTA 531

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtfhf>

Le syndicat conteste le fait que l’employeur ait conclu un contrat d’assurance-médicaments avec un assureur qui ne couvre pas le coût du cannabis prescrit à des fins médicales. Selon le syndicat, en agissant ainsi, l’employeur contrevient à son engagement prévu à la convention collective de maintenir un régime de soins de santé qui inclut une couverture pour les médicaments sur ordonnance.

Pour l’arbitre, le cannabis utilisé à des fins médicales ne constitue pas au sens de la convention collective un « médicament sur ordonnance » puisque cette expression décrit un médicament qui nécessite obligatoirement une ordonnance médicale. Or, ce n’est pas le cas du cannabis puisqu’il peut être acheté sans ordonnance au même titre qu’un médicament de comptoir. Selon les dispositions en vigueur, seulement une modification à la convention collective permettrait de couvrir le remboursement du cannabis utilisé à des fins médicales et telle n’est pas la compétence du tribunal.

Pour cette raison, le grief est rejeté.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Rien à signaler.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Association des pompiers et pompières de Gatineau et Ville de Gatineau (grief syndical), 2022 QCTA 558

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtts1>

Le syndicat dépose un grief relatif aux congés fériés prévus à la convention collective. Les articles 15.2 et 15.11 de la convention collective prévoient notamment que les salariés visés bénéficient de divers congés fériés chômés et mentionnent expressément qu’ils bénéficient également « de tout autre congé décrété par les autorités fédérales, provinciales et municipales ». En conséquence, le syndicat réclame l’ajout de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ayant été ajoutée par un amendement au Code canadien du travail par une loi fédérale sanctionnée le 3 juin 2021, aux congés fériés prévus à la convention collective.

Le Tribunal est d’accord avec les prétentions syndicales au fait que ces dispositions sont des clauses de « parité externe », ou clauses remorque, qui visent à accorder automatique un congé additionnel lorsque les conditions d’application sont remplies. Ce faisant, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, fixée au 30 septembre de chaque année, est un congé férié au sens des dispositions de la convention collective.

Le grief est accueilli.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler