Veille juridique du 8 mai 2017

5 mai 2017

GÉNÉRAL

385-2017    Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66506.pdf

Erratum         Gazette N° 18 du 03-05-2017 Page: 1659

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Mosaic Potash Esterhazy Limited Partnership v Unifor Local 892, 2016 SKCA 68
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2016/2016skca68/2016skca68.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIkxhc3QgY2hhbmNlIGFncmVlbWVudCIAAAAAAQ&resultIndex=2

Cour d’appel de la Saskatchewan

La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé à décision d’un arbitre de réintégrer une salariée qui a été congédiée pour ne pas avoir respecter une entente de la dernière chance. La plaignante a un problème d’alcoolémie et a échoué à un test aléatoire au travail.

Les ententes de la dernière chance qui portent sur des employés handicapés au sens de la Charte ne doivent pas être appliquées si elles violent une obligation de l’employeur découlant de la législation en matière de droit de la personne, notamment, l’obligation d’accommodement.

La présence d’une entente de la dernière chance ne soustrait pas le congédiement d’un salarié de la compétence d’un arbitre de grief pour s’assurer que ledit congédiement respect l’obligation d’accommodement de l’employeur.

De plus, la preuve post-congédiement est recevable en preuve dans la mesure où elle est pertinente pour analyse l’obligation d’accommodement de l’employeur. Ainsi, la preuve qui établit que, depuis son congédiement, la plaignante a poursuivi des efforts de sobriété, qu’elle a assisté à des rencontres des AA et qu’elle a passé avec succès trois test aléatoires d’alcool est recevable.

L’arbitre a estimé que la plaignante avait la capacité de s’acquitter de ses tâches en milieu de travail. L’arbitre a conclu que la réintégration de la plaignante dans son emploi avec les conditions prévues à l’entente de la dernière chance ne constitue pas pour l’employeur une contrainte excessive bien que des coûts soient associés à cette situation.

La Cour d’appel confirme la raisonnabilité de la sentence arbitrale.

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Simard et Glasscell Isofab inc. Crossroads C & I (TMA827266), 2017 QCTAT 1294
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1294/2017qctat1294.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%201294%20&autocompletePos=1

Le plaignant dépose une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. Il allègue avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé suite à sa mutation et à une réduction de ses conditions de travail.

Pour sa part, l’employeur soutient que le Tribunal n’a pas compétence au motif que le plaignant est toujours à l’emploi, mais absent du travail pour invalidité. Sur le fond, il indique que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un congédiement déguisé, mais qu’il a plutôt été affecté à un nouveau poste de travail suite à des difficultés financières et à une restructuration de l’entreprise.

Le Tribunal affirme qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait rupture complète du lien d’emploi pour conclure au congédiement déguisé. L’important pour le salarié est de manifester son refus des modifications apportées par l’employeur.

Enfin, Pour arriver à la conclusion qu’un employé a fait l’objet d’un congédiement déguisé, le tribunal doit donc déterminer si la modification unilatérale imposée par l’employeur constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail de l’employé.

L’employeur n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas confié au plaignant le poste de directeur régional. Cette absence de motivation démontre l’arbitraire de la décision d’écarter son nom.

La preuve permet au Tribunal de conclure que l’employeur s’est servi à la fois de la question des difficultés financières et de la réorganisation comme étant des prétextes pour se départir des services du plaignant. Par ailleurs, il ressort clairement de la preuve, plus particulièrement du plan d’amélioration de rendement « Correction Plan » imposé au plaignant concurremment à sa mutation, que l’employeur n’était pas satisfait de ses services. Or, il ne lui a jamais signifié d’attentes précises et réalistes ni ne lui a donné une occasion véritable d’y répondre. Par conséquent, il a congédié ce dernier sans cause juste et suffisante.

Plainte accueillie.

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Laberge et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535, 2017 QCTAT 1740
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1740/2017qctat1740.html?resultIndex=1

Le plaignant demande la révision (article 49 LITAT) d’une décision rendue le 8 mars précédent qui rejette ses deux plaintes pour manquement au devoir de représentation dirigées contre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535.

Cette décision fait une revue de la jurisprudence applicable en matière de révision interne au TAT.

Une demande de révision basée sur le paragraphe 3 de l’article 49 de la LITAT ne permet en aucun cas d’apprécier à nouveau les faits mis en preuve sur lesquels se base la décision qui fait l’objet du recours. Elle ne permet pas, non plus, de substituer son opinion à celle du juge administratif qui l’a rendue au simple motif d’un désaccord avec ses conclusions de faits.

Enfin, le recours en révision prévu à l’article 49 de la LITAT ne permet pas au Tribunal de se demander si la décision visée est correcte ou raisonnable. De telles questions relèvent de la compétence de la Cour supérieure saisie d’un recours en contrôle judiciaire, qui constitue un véhicule distinct de celui en révision interne.

Ainsi, une partie qui demande la révision selon le paragraphe 3 de l’article 49 de la LITAT a le fardeau de prouver que la décision en cause contient un vice fondamental et sérieux, dont l’impact est tellement déterminant sur l’issue du litige qu’il rend la décision invalide. Ce genre d’erreur, pour reprendre les termes de la décision des Centres jeunesse de Montréal et de l’arrêt Godin, consiste en un accroc sérieux et grave à la procédure, ou en une décision rendue en l’absence de compétence, en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente ou, encore, une décision dont les conclusions sont carrément insoutenables. Il s’agit là d’un lourd fardeau.

Demande de révision rejetée.

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Syndicat des professionnelles et professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CSSS de Montmagny-L’Islet (SPPSICR) et CISSS de Chaudière-Appalaches (CSSS de Montmagny-L’Islet) (Susan Jobin), 2017 QCTA 115
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii10054/2017canlii10054.html?searchUrlHash=AAAAAQANIlN1c2FuIEpvYmluIgAAAAAB&resultIndex=2

Dans le cadre d’un grief, le Syndicat demande à l’arbitre Martin Racine de rendre une ordonnance de divulgation de la preuve préalable à l’audience.

Le Syndicat considère que l’arbitre de grief a les pouvoirs nécessaires pour ordonner l’accès à une preuve avant le début de l’audience. Il appuie surtout son argumentation sur une décision récente de l’arbitre Claude Fabien dans l’affaire de La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, dans laquelle il est ordonné à l’employeur de communiquer, de façon préalable à une audience, des éléments matériels de preuve soit copie d’un enregistrement vidéo et des relevés informatisés en lien avec une lettre de congédiement.

Le Syndicat fait valoir que le courant jurisprudentiel fortement majoritaire sur lequel s’appuie l’Employeur « doit être réformé pour tenir compte des enseignements récents de la Cour suprême dans le domaine du droit du travail et surtout, tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile par lequel le Législateur a clairement exprimé sa volonté d’insuffler un changement de culture juridique ».

De son côté, l’Employeur fait valoir que l’arbitre n’a pas le pouvoir de l’obliger à divulguer des éléments de sa preuve avant le début de l’audience, ajoutant que le fait que la Plaignante soit appelée à témoigner avant la communication de la preuve peut s’avérer utile pour l’appréciation de sa crédibilité.

L’arbitre est d’avis que l’adoption du nouveau Code de procédure civile n’a pas eu pour effet de modifier les principes juridiques à la base des pouvoirs de l’arbitre de grief nommé en vertu du Code du travail. S’il est éminemment souhaitable que les arbitres de grief et les parties s’inspirent désormais de la nouvelle philosophie qui s’applique dans le cadre de la justice civile, il demeure que ces nouvelles règles visent « la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire » tel qu’il ressort notamment de la disposition préliminaire de ce code qui « s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste ».

Avec respect, l’adoption de ces nouveaux principes en matière d’administration de la justice civile n’a pas ajouté de pouvoirs de l’arbitre de grief. L’arbitre Racine s’écarte des conclusions de Me Claude Fabien dans l’affaire de La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Demande rejetée.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôt- CSN et Le groupe Jean Coutu (PJC) inc. (griefs collectifs, griefs individuels, Benoit Perreault et autres), 2017 QCTA 53
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii3647/2017canlii3647.html?searchUrlHash=AAAAAQATIkJlbm9pdCBQZXJyZWF1bHQgIgAAAAAB&resultIndex=2

Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation de la sentence arbitrale du 26 janvier 2016 et sur les suites à donner aux griefs dont l’arbitre April était saisis.

Essentiellement, le Syndicat avance que la lecture de la section «Analyse et Décision» amène le lecteur à conclure que la réponse à la question formulée est oui, et que c’est à cause d’un lapsus ou d’une erreur matérielle, d’une erreur dans l’expression manifeste du Tribunal, que dans le «Dispositif» il est écrit : «Répond par la négative à la question telle que formulée au paragraphe 2».

De son côté, l’Employeur s’objecte à la compétence du présent tribunal.

La règle du functus officio prohibe la révision par un tribunal de ses décisions sauf habilitation législative, erreur dans l’expression de son intention manifeste ou omission de trancher une question. Le principe du functus officio s’applique aux tribunaux administratifs quoiqu’avec plus de souplesse.

L’arbitre de grief peut, selon 100.12 e) du Code du travail, corriger en tout temps une sentence entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de toute autre erreur matérielle. L’erreur matérielle, l’inadvertance ou l’absence d’intention manifeste doit apparaître clairement à la lecture de la décision, et ce, sans qu’il faille re-débattre de la preuve et des prétentions des parties. Un lecteur attentif doit être en mesure de la déceler dans la décision.

Après avoir revu en détail sa décision, l’arbitre April arrive à la conclusion qu’il n’y a pas d’erreur matérielle. Cependant, elle mentionne que la réponse négative dans le dispositif doit être lue en prenant également en compte les motifs. Les motifs faisant partie intégrante de la décision.

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Association des employés de Sleeman Unibroue du Québec et Sleeman Unibroue (griefs collectifs et Toni Bédard), 2017 QCTA 104
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii8586/2017canlii8586.html?searchUrlHash=AAAAAQAOIlRvbmkgQsOpZGFyZCIAAAAAAQ&resultIndex=1

Grief contestant la validité de l’Annexe A du programme de sécurité du parc de véhicules de l’employeur ayant trait à l’assurabilité des chauffeurs.

Extrait de l’Annexe A :

Critères d’assurabilité :

L’entreprise acceptera jusqu’à trois (3) déclarations de culpabilité mineures sur le dossier du conducteur pour des infractions relatives à la conduite d’un véhicule automobile. Les conducteurs que se retrouvent au-dessus de cette limite seront considérés sous probation.

Le privilège d’usage du véhicule de l’entreprise sera révoqué dans le cas où le dossier indique plus de quatre (4) déclarations de culpabilité mineures.

Selon les responsabilités du conducteur (voir ci-haut), il est nécessaire que tous les employés avisent l’entreprise au sujet d’infractions reliées aux règlements de la circulation qui peuvent affecter les primes et la couverture d’assurance.

Une politique imposée unilatéralement par l’employeur, à laquelle le syndicat n’a pas donné son aval par la suite, doit être conforme à la convention collective et raisonnable. Le droit d’un employeur d’adopter des politiques d’entreprise fait partie de ses droits de direction.  Il appartient à la partie qui conteste la validité d’une telle politique de faire la preuve de son caractère déraisonnable. 

Selon le syndicat, le fait de tenir compte des infractions commises à l’extérieur du travail est déraisonnable. Il estime que la politique va au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de son objet. Il peut parfois être légitime de considérer des infractions commises dans la vie privée, mais encore faut-il que celles-ci aient un impact sur l’assurabilité du chauffeur.  Or, en l’espèce, le syndicat estime que l’on ne sait pas si une infraction commise sans que celle-ci n’entraîne l’imposition de points de démérite a un impact sur l’assurabilité des chauffeurs.  Pour cette raison, il estime que l’Annexe A devrait être considérée invalide.

L’article 2408 du Code civil prévoit qu’en matière d’assurance, une des obligations du preneur ou de l’assuré est de divulguer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter. L’appréciation du risque est donc un élément fondamental à la base de tout contrat d’assurance.  C’est sur cette base qu’un assureur acceptera ou non de transiger avec le preneur ou l’assuré.  Le montant de la prime sera aussi établi en fonction du risque à assurer.

Dans le contexte où l’employeur désirait abaisser ses primes d’assurance, il a choisi d’adhérer à un programme d’auto-assurance. Tel que mentionné antérieurement, il lui appartenait dès lors de définir les critères d’assurabilité applicables à l’égard de ses chauffeurs. 

Le syndicat estime que des critères moins exigeants auraient pu être acceptables pour l’assureur. Pour cette raison, la politique serait déraisonnable, et ce, d’autant plus que l’employeur n’aurait rien fait pour s’enquérir de ces critères moins exigeants.

Avec égard, il y a absence totale de preuve à ce sujet. Aucun témoin de l’industrie de l’assurance n’a été appelé à témoigner au sujet des critères d’assurabilité applicables en cette matière.  Personne n’est donc venu dire que des critères moins exigeants sont acceptés par des assureurs.  Par ailleurs, même s’il existait de tels critères, seraient-ils à ce point moindres que ceux retenus par l’employeur pour nous amener à conclure que ces derniers sont déraisonnables?  Il n’y a aucune preuve à ce sujet.  L’application de critères différents ne signifie pas nécessairement que ceux retenus par l’employeur soient déraisonnables.  En somme, la prétention syndicale repose sur une prémisse non prouvée.

Grief rejeté.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Vézina et Ville de Québec, 2017 QCTAT 1540
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1540/2017qctat1540.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9tcGllcnMAAAAAAQ&resultIndex=22

Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue le 1er mars 2016 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 14 octobre 2015.

Le travailleur né en 1958 est pompier à la Ville de Québec depuis 1993. Il est en bonne forme physique, s’entraîne régulièrement et n’a jamais présenté de symptômes de maladie coronarienne avant le 14 octobre 2015.

Dans la nuit du 13 au 14 octobre, plus particulièrement vers 5 h 30 du matin, un appel entre à la caserne des pompiers signalant l’incendie d’un immeuble de trois étages. Trois alarmes ont été nécessaires pour maitriser cet incendie. Le travailleur combat les flammes avec trois autres pompiers. Les conditions sont difficiles, la fumée est très dense, la visibilité est nulle, sans compter la chaleur extrême. Le travailleur et son équipe sont entrés et sortis du bâtiment à plusieurs reprises pour changer les bouteilles d’oxygène. Les parties admettent qu’il s’agit d’un incendie majeur, d’origine criminelle, ayant nécessité plus de déplacements qu’à l’habitude de la part des pompiers.

Vers 6 h 30, en allant chercher une troisième bouteille d’oxygène, le travailleur ressent une vive douleur rétrosternale et tombe à genoux. Il sera éventuellement transporté en ambulance à l’hôpital puis traité pour un infarctus du myocarde. Il est sous les soins de la docteure Valérie Gaudreault, cardiologue. Elle signe un rapport final le 27 novembre 2015.

Le Tribunal conclut que le travailleur a fourni un effort physique intense dans des conditions de travail qui sont inhabituelles, ce qui correspond à la notion d’événement imprévu et soudain. Rappelons que cette notion doit être interprétée largement dans le contexte de la loi.

Il n’est pas contesté que le travailleur présente une maladie coronarienne personnelle qui, jusqu’à octobre 2015, était complétement asymptomatique. Le fait que le travailleur présente une maladie personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Une condition personnelle aggravée ou rendue symptomatique en raison de la survenance d’un accident du travail doit être considérée comme une lésion professionnelle.

Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce. En effet, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que l’accident du travail a rendu symptomatique la maladie coronarienne préexistante et précipité l’infarctus du myocarde qu’a subi le travailleur.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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