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Veille juridique du 9 août 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la MRC des Collines-de-l’Outaouais – CSN, 2022 QCTAT 2824

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jpwb9

Le 7 décembre 2021, le Tribunal administratif du travail (ci-après, « TAT-1 ») ordonnait à la Municipalité et au syndicat de maintenir des services essentiels en cas de grève. Le syndicat demandait la révision de cette décision devant le Tribunal administratif du travail (ci-après, « TAT-2 »), alléguant que le premier juge a fait fi de son argumentaire déposé dans le cadre de l’enquête administrative. Les observations écrites du syndicat énonçaient qu’aucun service essentiel n’était prodigué dans ce service public. Le syndicat soulève par ailleurs l’absence de motivation quant à la conclusion selon laquelle une grève pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. En l’instance, TAT-2 constate que la décision de TAT-1 est laconique en ne répondant à aucun des arguments du syndicat et contrevient à l’obligation de présenter une décision motivée. Il s’agit de vices fondamentaux et sérieux : la demande de révision est accueillie et la décision de TAT-1 est révoquée. La question du maintien des services essentiels en cas de grève sera tranchée au fond par un autre juge administratif, le dossier étant retourné au greffe.

 

Nadeau c. Groupe Desgagnés inc., 2022 QCCS 2516

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jqd90

La Cour supérieure dans cette affaire était appelée à se prononcer sur le moyen de défense de force majeure en lien avec la pandémie de la Covid-19 soulevé par l’Employeur pour se dégager de son obligation de donner un délai de congé raisonnable à un employé licencié. L’honorable juge Jacques Blanchard conclut que la baisse de revenus d’une entreprise, même importante et de l’ordre de plusieurs millions, ne peut justifier le licenciement d’un employé comptant 17 ans d’ancienneté sans avoir préalablement respecté le préavis approprié. Quant à lui, le travailleur réclamait un délai de congé équivalent à 21 mois. Au moment de son licenciement, l’entreprise Groupe Desgagné inc. offrait au travailleur deux semaines de préavis et une indemnité de départ correspondant à 34 jours de travail. Il s’agit des montants minimaux prévus au Code canadien du travail, lesquels le travailleur conteste.

La Cour étudie en détail les deux éléments permettant de déterminer le montant approprié de l’indemnité compensatrice tenant lieu de préavis : la durée du délai de préavis et la rémunération globale qui serait perçue dans ce délai. Concernant le délai, la Cour d’appel rappelait que la nature et l’importance du poste occupé, l’ancienneté et l’âge du salarié sont des facteurs importants à considérer. Le juge établit à 12 mois le délai de congé approprié. Pour ce qui est du montant, le travailleur jouit du droit à la réciprocité des prestations prévues à son contrat de travail, donc le total des gains auxquels il aurait eu droit durant 12 mois (salaire, REER, primes, etc). Enfin, le travailleur a rempli son obligation de mitiger ses dommages, à la satisfaction de la Cour.

La demande introductive du travailleur est accueillie en partie et la défenderesse est condamnée à verser au demandeur la somme de 67 967$.

 

Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS de la Gaspésie) (grief syndical), 2022 QCTA 212

Disponible sur SOQUIJ (AZ-51850321)

Dans la présente affaire, le Syndicat conteste le non-paiement d’une « prime Covid-19 » à des infirmières en périnatalité qui offrent des soins à domicile. En effet, l‘Arrêté concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (A.M. 2020-023) pris en avril 2020 prévoit le versement d’une prime de 8% à certains travailleurs du réseau de la santé, dont celui des services de soutien à domicile. En l’espèce, l’arbitre conclut que les infirmières visées par le grief n’avaient pas droit à cette prime, car elles ne remplissent pas l’une des conditions y étant associées, soit celle de travailler dans un milieu proposant des « services de soutien à domicile ».

La convention collective étant silencieuse quant à la définition de cette expression, de même que l’arrêté ministériel, l’arbitre n’a eu d’autre choix que de se livrer à un exercice d’interprétation de l’intention du législateur. Les conditions d’obtention de la prime doivent être interprétées restrictivement. Selon l’arbitre, le syndicat n’a pas fait la démonstration de manière prépondérante que les infirmières en périnatalité offrent des services qui sont offerts à l’ensemble de la population afin de leur permettre de vivre dans leur domicile malgré leur perte d’autonomie. Les services de soutien à domicile et ceux de la périnatalité s’adressent à des clientèles différentes et requièrent des soins différents.  Suivant ce raisonnement dans le contexte, la prime s’applique donc uniquement aux travailleurs qui dispensent des services visant à maintenir la personne en perte d’autonomie dans son domicile et non aux travailleurs qui se rendent au domicile des patients pour y effectuer un travail.

Le grief est rejeté.

 

Vaida et Société de transport de Laval, 2022 QCTAT 2441

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jpj6r

Un chauffeur d’autobus de la Ville de Laval allègue avoir contracté la Covid-19 par le fait ou à l’occasion de son travail durant la période des fêtes, mais la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après, la CNESST) avait refusé sa réclamation. En l’instance, le Tribunal administratif du travail considère que le travailleur a fait la démonstration d’une maladie professionnelle, conformément à l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette maladie est effectivement reliée aux risques particuliers de son travail, considérant non seulement le fait qu’il côtoie tous les jours des citoyens potentiellement contagieux et qu’en plus, son circuit dessert un hôpital. En tant que chauffeur d’autobus, la distanciation physique est difficile à respecter et le plexiglas protégeant le travailleur n’allait pas du plancher jusqu’au plafond. Le travailleur alléguait aussi que les citoyens transportés portaient pour la plupart le masque de façon inadéquate ou ne le portaient tout simplement pas. Le travailleur en l’occurrence avait au surplus été en contact avec des collègues ayant reçu un résultat positif à la Covid-19.  En somme, le Tribunal retient qu’il est tout à fait probable que le travailleur ait contracté la maladie dans son milieu de travail ; le travailleur a subi une lésion professionnelle.

La contestation est accueillie et la décision de la CNESST est infirmée.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Rien à signaler.


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Union des artistes (UDA) c. Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et Association nationale des doubleurs professionnels A.N.D.P., QCTAT, 3 août 2022 (juge Mylène Alder)

Disponible ici: https://canlii.ca/t/jq34x 

La présente décision fait suite à l’ordonnance de vote rendue par le Tribunal administratif du travail (ci-après, le « TAT) le 27 juin 2022, dans le cadre de la demande de reconnaissance déposée par l’Union des artistes (ci-après, « l’UDA ») pour représenter un secteur de négociation bien précis, soit celui regroupant « Tous les traducteurs de toute langue vers le français œuvrant dans le domaine du doublage ». La demande présentée par l’UDA n’était pas en champ libre, car la SARTEC était déjà détentrice de la reconnaissance pour représenter ce secteur.  Seule la question de déterminer quelle association était la plus représentative des artistes du secteur de négociation visé demeurait à être tranchée dans la présente affaire, conformément à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1. Dans son étude de la représentativité, le TAT a procédé par scrutin secret et la compilation des voix a permis de confirmer que l’UDA est l’association la plus représentative.

Le TAT accueille la demande de l’UDA et lui accorde la reconnaissance, le tout en révoquant la reconnaissance accordée à la SARTEC le 5 février 2007.

Bravo à Me Danny Venditti pour son travail dans ce dossier!

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

Rien à signaler.