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Veille juridique du 9 décembre 2019

SECTION DROIT DU TRAVAIL

Général

Action SST inc. c. Plamondon, 2019 QCCA 1971
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1971/2019qcca1971.html?resultIndex=1

L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2016 par la Cour supérieure.  L’appel ne vise que deux questions : l’intimée a-t-elle été congédiée pour cause et l’indemnité devant tenir lieu de préavis de six (6) mois accordé par le juge est-elle raisonnable? Le litige se situe dans le contexte suivant. L’appelante offre des services à diverses entreprises en matière de santé et sécurité au travail. En 2011, elle approche l’intimée, car elle recherche les services d’un expert en santé et sécurité au travail à l’occasion d’un contrat qu’elle est sur le point de conclure avec ArcelorMittal pour des services de conseil, supervision et formation dans le cadre de travaux importants de celle-ci à Port-Cartier. L’intimée, qui est alors âgée de 67 ans, est à l’emploi d’Hydro-Québec depuis de nombreuses années. Elle est admissible à une prestation de retraite, mais souhaite continuer à travailler. L’appelante lui offre des conditions plus intéressantes, ce qui l’amène à prendre sa retraite plus rapidement d’Hydro-Québec et à accepter ce nouvel emploi auprès de l’appelante. Le 25 mai 2011, l’appelante et ArcelorMittal signent un contrat de service dans lequel intervient l’intimée. Le contrat prévoit que les services seront fournis personnellement par l’intimée. Quelques jours plus tard, les parties conviennent d’un contrat de travail qui débute le 6 juin 2011. Le 19 décembre 2011, l’appelante congédie l’intimée et lui remet une lettre dans laquelle on lui reproche d’avoir contrevenu à certaines de ses obligations à l’égard de l’appelante et d’avoir nui à la réputation de cette dernière. Aucun préavis ne lui est accordé. Estimant avoir été congédiée sans motif sérieux, l’intimée entame des procédures.

Selon la Cour d’appel, le juge de première instance a décidé que les manquements reprochés à la salariée étaient insuffisants pour justifier son congédiement. Il a estimé qu’elle avait droit à un délai de congé raisonnable, qu’il a fixé à 6 mois. L’analyse du caractère sérieux du congédiement et de la durée du délai de congé fait par le juge mérite déférence. Il a correctement déterminé les critères pertinents relativement à chacune de ces questions. 

Appel rejeté.

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Girard c. Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 2019 QCCS 4770
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs4770/2019qccs4770.html?autocompleteStr=Girard%20c.%20Caisse%20populaire%20Desjardins%20de%20Saint-Raymond-Sainte-Catherine%2C%202019%20QCCS%204770&autocompletePos=1

La demanderesse, une gestionnaire d’expérience à l’emploi de Desjardins, est congédiée après trente-quatre (34) années de service continu en raison de son style de gestion autoritaire auquel ce dernier associe le départ imminent de certains employés. La demanderesse allègue avoir été victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante et au surplus qu’un tel congédiement est abusif et que l’employeur a porté atteinte à son droit à la réputation.

C’est l’article 2094 C.c.Q qui s’applique au cas de la demanderesse étant une cadre de niveau supérieur. Selon la Cour supérieure, l’employeur n’a pas démontré que la demanderesse a mal exécuté ses obligations ni qu’elle a fait preuve d’incompétence. Selon la Cour supérieure, l’employée a une attitude rigide et peu flexible, laquelle n’est peut‑être pas la plus efficace ni la plus saine au plan relationnel dans un contexte difficile, mais qui n’est pas non plus incompatible avec la lettre et l’esprit de son contrat d’emploi.

La Cour supérieure détermine que l’employée a droit à un délai-congé de 24 mois compte tenu de son âge, de son niveau hiérarchique élevé, de ses 35 ans de service au sein du Mouvement Desjardins et des perspectives réduites d’emploi à l’avenir. La Cour déduit de la somme due les prestations d’assurance invalidité reçues et les sommes gagnées par la demanderesse. L’employeur est condamné à verser un montant de 129 709 $ à titre de salaire à la demanderesse. Par la suite, la Cour supérieure indique que le geste du supérieur consistant à renvoyer immédiatement la salariée chez elle, de façon aussi laconique qu’humiliante, était intempestif, cavalier et brutal. Selon la Cour supérieure, les dommages réellement subis par la salariée excèdent ceux pouvant être compensés par le paiement de l’indemnité de délai-congé à laquelle elle a droit, particulièrement sur le plan de l’atteinte à la réputation. Les possibilités de se replacer dans un emploi similaire et de gagner des revenus comparables sont désormais très restreintes. Une somme de 75 000$ est accordée à la salariée afin de compenser son préjudice moral.

Demande accueillie.

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Syndicat des employés de soutien de l’Université Concordia (CSN) c. Bolduc, 2019 QCCS 4851
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs4851/2019qccs4851.html?resultIndex=1

Le syndicat se pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale par laquelle le grief d’une employée qui contestait son congédiement a été rejeté par l’arbitre. L’arbitre a décliné compétence pour entendre le fond du grief parce que l’employée était en probation à l’époque de la terminaison de son emploi et que la convention collective lui dénie le recours à la procédure de grief pour contester un congédiement. Le syndicat a plaidé que l’arbitre aurait dû considérer la possibilité d’un comportement discriminatoire, abusif ou empreint de mauvaise foi de l’employeur à l’occasion de la preuve au fond qui aurait pu donner ouverture à l’accueil du grief même pour une employée en probation; il plaide aussi que l’arbitre a carrément omis de considérer son moyen relatif à l’article 124 de la Loi sur les normes du travail qui lui a été présenté, l’employée ayant plus de deux (2) ans de service continu à l’époque du congédiement.

Sur la première prétention du syndicat, le tribunal est d’avis que l’arbitre Bolduc a rendu une décision dont la conclusion n’est pas déraisonnable parce que non seulement le grief ne faisait pas référence à un comportement discriminatoire, abusif ou empreint de mauvaise foi de l’employeur, mais aussi parce que le contexte factuel ne pouvait pas non plus asseoir sa compétence. Sur la deuxième prétention du syndicat, le tribunal est d’avis que l’arbitre a commis une erreur donnant ouverture à intervention en Cour supérieure en ne discutant aucunement du moyen expressément présenté par le syndicat basé sur l’article 124 LNT.   Ce moyen, basé sur un jugement de la Cour suprême du Canada, pouvait asseoir dans le contexte la compétence de l’arbitre puisqu’il était renseigné quant à la date d’embauche de Mme Bozzer faisant en sorte qu’elle justifiait de plus de deux (2) ans de service continu à l’université au moment de son congédiement, étant la condition d’ouverture au recours prévu par 124 LNT.  Or, non seulement l’arbitre n’a pas analysé cet argument, mais il ne discute d’aucune façon de ce moyen important pouvant lui permettre d’asseoir sa compétence pour disposer du grief au fond; 

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est — CSN et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (Yves Lévesque), 2019 QCTA 564
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/59F44678D9D45D799D9637B9BB657509?source=EXPTRAV

Le plaignant a été suspendu de ses fonctions pour cinq jours et une journée d’observation à un poste de récurage de marmites. L’employeur lui remet une lettre dans laquelle il lui reproche un manque de civilité, un manque de collaboration et du dénigrement envers des collègues de travail. Le syndicat réclame l’annulation des mesures, notamment au motif que l’employeur a imposé une double sanction. Les faits sont essentiellement les suivants :  le plaignant, un cuisinier, ne faisait pas attention aux marmites et cela faisait en sorte que des employés devaient faire plus d’efforts afin de nettoyer lesdites marmites. Il a insulté certains employés dans ce contexte.

Selon l’arbitre, le comportement du plaignant était grossier et mérite de se faire sanctionner. Au sujet de la journée d’observation au lavage des marmites, l’arbitre mentionne que la journée d’observation s’est avérée positive et que le plaignant n’a plus jamais fait coller ses marmites. Selon l’arbitre, la sanction qui se composait d’une suspension de cinq jours et d’une journée d’observation n’était pas déraisonnable. L’arbitre rejette la prétention du syndicat à l’effet qu’il s’agit d’une double sanction. Selon l’arbitre il s’agit d’une seule sanction disciplinaire, mais composée d’une suspension et d’une journée d’observation.

Griefs rejetés.

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Grégoire c. Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 4652
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs4652/2019qccs4652.html?resultIndex=1

Cette affaire concerne un moyen d’irrecevabilité d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). La mise en cause soutient que les demandeurs auraient dû d’abord porter la décision attaquée en révision devant le TAT. La mise en cause souhaite que cette question soit débattue de façon préliminaire.

La Cour supérieure énonce que dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire les moyens préliminaires énoncés au Livre II du Code de procédure civil du Québec devraient être débattus à l’occasion de l’audience sur le fond. Le fait que l’article 529 C.P.C. stipule que la demande doit être instruite d’urgence concorde difficilement avec l’opportunité de discuter de moyens préliminaires avant l’audience. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge saisi du fond de l’affaire doit s’assurer que le recours administratif subsidiaire est susceptible de remédier à l’illégalité de la décision attaquée et, le cas échéant, qu’il soit convenable et efficace. Pour trancher cette question, une preuve doit être administrée, ce qui concorde mal avec l’idée d’un jugement préalable sur la recevabilité du recours.

Demande déférée au juge au fond.

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 Policiers

Rien à signaler.


Pompiers

Rien à signaler. 


Paramédics

Rien à signaler. 


Artistes

Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs et Max Films inc. (Ken Scott), 2019 QCTA 593
https://www.canlii.org/fr/qc/qctaa/doc/2019/2019qcta593/2019qcta593.html?autocompleteStr=2019%20QCTA%20593&autocompletePos=1

Suite à la sentence arbitrale rendue au mois de juillet 2014, statuant notamment que le contrat de réalisation du film « The Grand Seduction » intervenu entre les parties était entré en vigueur, le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (ci-après : « CQGCR ») déposait un grief par lequel il réclamait le paiement des cachets prévus audit contrat, et ce, selon les balises précisées à l’article 19.01 de l’entente collective alors en vigueur.

Le contexte est le suivant : le plaignant avait reçu le mandat de récrire le scénario d’un film afin de l’adapter pour un public de langue anglaise. On lui a ensuite confié la réalisation de ce film. Il a toutefois quitté la production alors qu’elle était à peine entamée. Dans le premier grief, le plaignant soutenait qu’aucun contrat de réalisation avait été conclu à la date de son départ. L’arbitre a accueilli le grief des producteurs en énonçant qu’un contrat de réalisation avait été conclu et condamne le plaignant à payer des dommages et intérêts aux producteurs. Par la suite, le plaignant dépose un grief et soutient ne pas avoir été rémunéré pour les services rendus à titre de réalisateur. Il réclame 70 000 $. Les producteurs affirment que le grief est prescrit et, subsidiairement, qu’il n’est pas fondé.

Les producteurs considèrent que le réalisateur et CQGCR savaient ou auraient dû savoir que l’émission de la facture due à la signature du contrat aurait pu être présentée en juin 2011 et être payée au début du mois de juillet. La date de la facture n’a pas été mise en preuve, mais puisque le paiement a eu lieu le 21 septembre 2011, le délai pour contester le montant du paiement prenait alors naissance et le grief aurait dû être déposé dans les 45 jours de cette date.   À défaut et de façon subsidiaire, les producteurs plaident que, selon la structure du contrat de réalisation et de l’entente collective, le délai pour soumettre une facture à la suite de la résiliation du contrat est de 15 jours. Donc, la date ultime pour soumettre une facture était le 4 mai 2012, soit 15 jours après la résiliation du contrat. Par conséquent, la date ultime aux fins du calcul de la prescription débutait à cette date.  Le réalisateur et CQGCR, pour leur part, soutiennent que la connaissance de l’entrée en vigueur du contrat de réalisation n’a été acquise qu’à la suite de la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2014. Par conséquent, c’est à ce moment qu’ils ont appris que M. Scott aurait dû recevoir les cachets qui y étaient prévus. Pour cette raison, ils considèrent que le grief n’est pas prescrit.

L’arbitre rejette l’argument du plaignant et de l’association. Selon l’arbitre, l’engagement liant le réalisateur aux producteurs prévoyait le paiement du cachet à l’avènement de certains faits précis. Par exemple, le producteur devait payer une partie du cachet total le premier jour de la préproduction. Son obligation prenait alors naissance à l’arrivée de ce terme et ce moment était aussi le point de départ de la prescription.

Grief rejeté.

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SECTION DROIT CRIMINEL

Général

Rien à signaler. 

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