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Veille juridique du 9 mai 2023

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Association des employeurs maritimes (AEM) et Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375, 2023 CanLII 32664 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwtbs>

Dans une décision précédemment rendue, l’arbitre conclut que la liste de candidats débardeurs remise à l’Association des employeurs maritimes (ci-après, AEM) par le Syndicat était discriminatoire et contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la convention collective. Un délai de 15 jours avait été octroyé aux parties afin que celles-ci s’entendent sur des remèdes à la situation.

En l’absence de solutions, l’arbitre est de nouveau sollicitée afin de déterminer les remèdes appropriés.

L’AEM demande à l’arbitre d’imposer une série de mesures réparatrices. Le Syndicat prétend que ces mesures vont au-delà de la compétence de l’arbitre de grief. En effet, il est d’avis que les demandes patronales nécessitent que l’arbitre agisse plutôt à titre d’arbitre de différend en ce qu’il doit réécrire la convention collective pour y faire droit.

Le Tribunal déclare qu’il a la compétence nécessaire pour rendre des ordonnances visant à éradiquer la discrimination systémique. Il ressort de la preuve que l’objectif principal consiste à faire en sorte que la liste syndicale soit exempte de discrimination, cela de façon pérenne. Ainsi, les remèdes doivent être spécifiques pour éradiquer la discrimination à la base de la confection de la liste des candidats. Puisque c’est le Syndicat qui détermine les critères de sélection des candidats de sa propre liste, c’est cet aspect qui doit être modifié.

L’arbitre accueille le grief patronal et impose une série de mesures réparatrices visant à éliminer la discrimination lors de la confection de la liste d’aspirants débardeurs.

 

 

Demers c. Acier Fatin inc., 2023 QCTAT 1491

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwh39>

Le demandeur allègue qu’il a été congédié sans cause juste et suffisante. L’employeur pour sa part explique avoir procédé à un congédiement de nature administrative puisque le demandeur était en absence maladie depuis près d’un an et qu’il n’y avait pas de prévisibilité de retour au travail.

Le Tribunal doit donc trancher à savoir si l’employeur a satisfait à son devoir d’accommodement raisonnable avant de procéder au congédiement administratif du salarié et si, le cas échéant, sa réintégration doit être ordonnée.

Répondant à la première question, le Tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas rempli son obligation d’accommodement raisonnable avant de congédier le salarié. En effet, il n’y avait aucune contrainte à maintenir le lien d’emploi du salarié pendant sa période d’invalidité, période qui n’était pas excessive, de surcroit. Ainsi, la fin d’emploi du salarié est discriminatoire et la plainte est accueillie.

Sur la deuxième question, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de réintégrer le travailleur dans son emploi. En effet, le demandeur allègue que son lien de confiance envers l’employeur est brisé. Il existe alors un obstacle sérieux à la réintégration du salarié rendant cette ordonnance inappropriée.

Le Tribunal accueille la plainte de congédiement illégal, annule le congédiement du salarié et décide de ne pas le réintégrer dans son emploi.

 

 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (grief patronal et grief syndical), 2023 QCTA 126

Décision disponible sur SOQUIJ.

 Le Tribunal est saisi d’un grief patronal et d’un grief syndical incident. Dans cette décision, le Tribunal doit notamment se prononcer à l’égard d’une objection syndicale à la preuve.

À la suite de communications d’une journaliste et de la publication d’un article dans un journal, l’Employeur considère que certaines informations confidentielles ont été transmises par des salariés à la journaliste ou à leur syndicat. Ainsi, il procède à la fouille de boites courriel de certains salariés.

Le Syndicat s’objecte au dépôt en preuve des 22 courriels obtenus par l’employeur à la suite de sa fouille, à l’exception d’un courriel (le courriel C-18).

Le Tribunal précise d’abord que l’interception des courriels adressés au syndicat constitue une contravention au droit d’association. Les membres sont en droit de s’adresser privément à leur association. Ensuite, l’arbitre estime que lorsque les membres et le Syndicat s’échangent des courriels, ces derniers disposent d’une attente raisonnable au respect de leur vie privée.

Enfin, le Tribunal estime que l’Employeur n’avait pas de motifs sérieux et raisonnables qui le justifiaient d’avoir accès aux courriels de ces salariés : « Un simple soupçon ou une intuition sans réel motif ne peut constituer un « blanc- seing » à la fouille des boites courriel des six salariés ». Le Tribunal est d’avis que l’utilisation en preuve des courriels risque de déconsidérer l’administration de la justice.

Ainsi, l’objection syndicale à la preuve est accueillie, tous les courriels (à l’exception d’un seul) sont déclarés inadmissibles en preuve.

 

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Commissaire à la déontologie policière c. Dupuis, 2023 QCCDP 35

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwv1k>

Dans la présente affaire, le Comité à la déontologie policière doit sanctionner deux policiers qui ont dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec. Les circonstances sont les suivantes. Pour le premier, il s’agit de la façon dont il s’est comporté en instituant une enquête sans droit à l’égard d’un constat délivré à l’ancien maire de la Ville de Montréal. Quant au deuxième, il a fait retracer le constat d’infraction pour aider son collègue, sans avoir des motifs raisonnables à participer à l’enquête.

Le Comité estime que le policier ayant mené l’enquête s’est entêté, voulant à tout prix démontrer que son intuition était juste et qu’il existait au sein de l’organisation policière des personnes improbes. Le comportement téméraire et l’impulsivité du policier ont été appréciés par le Comité pour déterminer la sanction. Le tribunal souligne que le citoyen doit pouvoir faire confiance aux services policiers et ne pas craindre qu’une enquête soit menée sans qu’elle soit fondée et que si elle est menée, qu’elle se déroule dans les règles. Dans l’imposition de la sanction, le Comité a retenu que les policiers connaissaient les règles relatives à la consultation des constats délivrés par un autre policier, mais ils ont décidé de les contourner.

Ainsi, après l’analyse des facteurs objectifs et subjectifs pour chaque policier, compte tenu des circonstances, le Comité impose une déclaration d’inhabileté à exercer la fonction d’agent de la paix pour les deux ex-policiers cités, ceux-ci étant retraités. Pour le premier, 10 mois d’inhabileté, car il a piloté l’enquête et 4 mois pour le deuxième, son implication et son assistance étant plutôt limitées.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

 Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) et Services Préhospitaliers Paraxion inc., décision rendue le 21 avril 2023

 Décision disponible ici.

La partie demanderesse, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) (ci-après, la Fédération), demande au Tribunal si l’Employeur peut refuser d’accorder les journées de congés fériés prévues à l’article 17 de la convention collective applicable lorsqu’aucun technicien ambulancier à temps partiel n’est disponible sur la liste de rappel.

Le Syndicat soutient qu’il ne cherche pas à obtenir une compensation financière puisque les salariés ont été rémunérés pour les congés qui leur ont été refusés. Toutefois, la Fédération demande que cesse la pratique de l’Employeur de refuser systématiquement toute demande pour seule raison de l’absence de technicien ambulancier à temps partiel sur la liste de rappel.

Le Tribunal est d’avis que pour s’assurer de satisfaire au besoin du service, l’Employeur est justifié d’agir de cette façon. En effet, l’article 17 de la convention collective prévoit deux (2) façons dont les demandes de congés peuvent être accordées, toutefois, dans ces deux (2) cas l’Employeur reste en droit de refuser ces demandes si les besoins du service le justifient.

Pour ces motifs, le grief est rejeté.

 

 

Ambulance Chicoutimi et Syndicat des paramédics Saguenay – Lac-St-Jean-Nord (FSSS – CSN) (P. M.), 2023 QCTA 144

Décision disponible sur SOQUIJ.

Le plaignant conteste le fait que l’Employeur n’ait pas rémunéré au taux de temps supplémentaire des remplacements que celui-ci avait effectués (griefs 004, 005 et 006). Il conteste également le fait que l’Employeur ne lui ait pas offert d’effectuer un remplacement (grief 007).

Sur les griefs contestant le fait que l’Employeur n’ait pas rémunéré au taux de temps supplémentaires des remplacements que le plaignant a effectués, le Tribunal est d’avis que le travailleur n’aurait pas dû être appelé pour effectuer lesdits remplacements puisqu’il était à l’époque des faits sous le coup d’une suspension.  Puisque c’est par erreur qu’il s’est fait offrir des remplacements, l’employeur n’avait pas à le rémunérer au taux des heures supplémentaires prévues à l’article 16.02 de la convention collective liant les parties.

Les griefs sont rejetés.

Sur le grief contestant le fait que l’Employeur n’ait pas offert au salarié d’effectuer un remplacement, le Tribunal estime que le plaignant a été effectivement privé injustement d’un droit de remplacement qui lui était dévolu.

Le grief est accueilli.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 

 

ARTISTES

 

Rien à signaler.

 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Ghazi c. R., 2023 QCCA 559

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwxrn>

L’appelant a porté en appel le jugement rendu par le tribunal d’instance à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite : meurtre au deuxième degré. La Cour a subordonné le droit à la libération conditionnelle de l’appelant à l’accomplissement d’au moins 15 ans d’emprisonnement. Au soutien de son appel, l’appelant alléguait que le juge s’est mépris dans la considération d’un facteur aggravant, la préméditation, liée à l’accusation de meurtre au premier degré, accusation pour laquelle il n’a pas reconnu sa culpabilité.

La Cour d’appel est d’avis que le juge d’instance n’a pas erré dans l’appréciation de la préméditation nécessaire à la commission d’un meurtre au premier degré retenu à titre de facteur aggravant. Il pouvait considérer la planification à laquelle s’est voué l’appelant lors du crime commis puisqu’il possédait une preuve non contredite à cet égard. Le juge d’instance était donc en droit d’apprécier ce facteur lorsqu’il a jugé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de fixer la période de quinze ans d’inéligibilité à sa libération conditionnelle.

L’appel est rejeté.

 

R. c. Robitaille, 2023 QCCA 564

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwxrj>

Le poursuivant s’est pourvu d’un appel de plein droit à l’encontre d’un jugement donnant droit à une requête en arrêts des procédures. Au sein du même pourvoi, et en réplique à la procédure intentée, les intimés ont présenté une requête en permission d’invoquer une nouvelle question constitutionnelle relative au droit d’être jugé dans un délai raisonnable en conformément à art. 11b) de la Charte. Cette requête n’a jamais fait l’objet d’un débat en première instance.

Les cours d’appel sont généralement réticentes à entendre des moyens qui n’ont pas été soulevés lors du procès. Selon la Cour, seules les situations exceptionnelles peuvent justifier l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la Cour de se saisir et de trancher une requête présentée sous l’article 11b) de la Charte. En l’espèce, la situation des intimés n’en est pas une d’exception. En première instance, ils ont fait le choix stratégique de ne pas présenter ce moyen et s’en sont tenus à une requête en abus pour laquelle ils ont eu gain de cause. Les intimés ne peuvent pas maintenant tenter d’ajouter à leur arsenal en appel une question relative aux délais de la procédure. Enfin, la nouvelle preuve que les intimés souhaitent présenter ne peut avoir une telle qualification puisqu’elle était connue lors du procès.

La requête pour invoquer une nouvelle question constitutionnelle est rejetée.