Veilles juridiques des 26 février et 4 mars 2016

7 mars 2016

VEILLE JURIDIQUE DES 26 FÉVRIER et 4 MARS 2016

Victoire syndicale dans la saga de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

  • Sherbrooke (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2729 et SPQ Sherbrooke

Juge François Tôth, Cour supérieure

Référence neutre : 2016 QCCS 676

La Ville s’adresse donc à la Cour pour faire déterminer ses droits et obligations en regard de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Elle demande aussi qu’il soit ordonné aux Syndicats de négocier.

Le litige se situe en plein cœur de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. Rien ne fait obstacle au pouvoir d’un arbitre de disposer d’une manière totale et complète du litige et des conclusions recherchées.

Il ne s’agit pas d’une situation particulière et d’exception à l’égard desquelles le tribunal de droit commun doit être saisi du litige opposant l’employeur et le syndicat puisqu’il ne découlerait pas de la convention collective. La Cour supérieure décline compétence.

 

POLICIERS

  • 76-2016    Nomination de Me Mario Bilodeau comme membre du Comité de déontologie policière

Décrets administratifs         Gazette N° 8 du 24-02-2016 Page: 1401 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64468.pdf

  • 78-2016    Nomination de monsieur Jean-François Longtin comme sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique

Décrets administratifs         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1479 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64478.pdf

  • 91-2016    Nomination de Me David Drouin-Lê comme enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1484 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64487.pdf

  • 92-2016    Nomination de monsieur Pierre Larente comme enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1486 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64488.pdf

  • 93-2016    Nomination de Me Alexandra Marcil comme enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1487 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64489.pdf

  • 94-2016    Nomination de monsieur Marc Pigeon comme enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1489 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64490.pdf

 

  • A.P. c. Québec (Ministère de la Sécurité publique)

Me Diane Poitras Commission d’accès à l’information (C.A.I.)

Référence neutre : 2016 QCCAI 4

Champ d’application — secteur public — droit d’accès résultant d’une autre loi — Loi sur les recherches des causes et des circonstances de décès — rapport de police transmis à un coroner — corps policier auteur du rapport — détention dans l’exercice de ses fonctions — application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Le ministère de la Sécurité publique a compétence pour décider de l’accessibilité d’un rapport de police qui a été transmis à un coroner; la Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès ne s’applique pas aux demandes d’accès adressées aux corps policiers qui sont les auteurs des rapports et les détiennent dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Labonté c. Larochelle

Juge Marie Michelle Lavigne, Cour du Québec, Division administrative et d’appel (C.Q.) 

Référence neutre : 2015 QCCQ 12862

Preuve et procédure — appel — décision sur culpabilité — autorité de la loi et des tribunaux — introduction dans une résidence — absence de mandat de perquisition — appel de renfort — arrestation de l’occupant — culture de marijuana — arrestation illégale — décision déraisonnable.

La décision du Comité de déontologie policière ayant déclarée dérogatoire deux policiers appelés en renfort par leur supérieur est déraisonnable et constitue un grave précédent qui risquerait d’avoir un effet déterminant sur l’efficacité des interventions policières.

Les deux agents exécutaient les ordres de Labonté, instigateur de l’opération policière, et devaient lui porter assistance tel qu’il leur avait été demandé. Ils ne devaient pas s’interroger sur la légalité des gestes faits par Labonté avant leur arrivée sur les lieux. Imposer un tel devoir dans les circonstances ou sanctionner une personne pour ne pas avoir vérifié la légalité de l’intervention de son supérieur est une exigence déraisonnable. Dans la présente affaire, Bonsant et L’Heureux n’ont pas déconsidéré l’administration de la justice en portant assistance à Labonté, même si l’intervention de celui-ci n’était pas sans reproches.

  • Lemay c. Québec (Procureur général)

Juge Pierre Nollet, Cour supérieure (C.S.)

Référence neutre : 2016 QCCS 203

Responsabilité du fait des autres — commettant — procureur général du Québec — Sûreté du Québec — policier — motifs raisonnables et probables — vol — renseignements personnels — journaliste — tenue d’une enquête — surveillance — filature — perquisition — propos diffamatoires — communiqué — bande vidéo — Internet — allégation d’actes criminels — allégation de faute déontologique — identification du suspect — dommage non pécuniaire.

À la suite d’une perquisition effectuée chez le journaliste demandeur, les policiers de la Sûreté du Québec ont tenu des propos diffamatoires à son endroit dans un communiqué de presse et dans une bande vidéo en insinuant qu’il avait agi de façon fautive.

La bande vidéo insistait sur le fait que les journalistes ont des droits, mais aussi des responsabilités qui sont définies dans un guide déontologique du Conseil de presse. Or, ces affirmations, même si elles étaient vraies, n’ont aucune place dans un communiqué dont l’objectif est de protéger une institution. En outre, les déclarations ne pouvaient que renforcer l’idée que le journaliste avait agi de façon fautive. Puisque l’information était véhiculée par la police, le citoyen ordinaire pouvait y accorder une plus grande valeur.

 

GÉNÉRAL

  • 216000    Régime de retraite du personnel d’encadrement, Loi sur le… — Mise en œuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public, Loi concernant principalement la… — Règlement d’application (Mod.)

Conseil du trésor         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1473 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64505.pdf

  • 216001    Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Mise en œuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public, Loiconcernant principalement la… — Règlement d’application (Mod.)

Conseil du trésor         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1475 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64506.pdf

  • 216004    Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Application du titre IV.2 de la Loi (Mod.)

Conseil du trésor         Gazette N° 9 du 02-03-2016 Page: 1477 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64507.pdf

  • N.C. c. Guérin

Me Christiane Constant, Commission d’accès à l’information (C.A.I.)

Référence : 2016 QCCAI 11

Champ d’application — secteur privé — détention d’un document — détention juridique — employeur étant un organisme public et ayant demandé à un expert de procéder à l’expertise médicale d’un employé — demande d’accès de l’employé à son dossier médical — demande transmise à l’expert — relation entre l’employeur et l’expert — contrat de services plutôt que mandat — absence de détention juridique par l’employeur.

La demanderesse, une employée d’Héma-Québec, a fait l’objet d’une expertise médicale à la demande de son employeur et a transmis à l’expert une demande d’accès au dossier utilisé pour faire l’expertise; l’employeur n’a pas la détention juridique des documents contenus au dossier de l’expert.

L’expert est le seul à pouvoir expliquer pourquoi il refuse de donner à la demanderesse l’accès à certains renseignements personnels qui la visent. De plus, parmi les documents en litige se trouve une demande d’évaluation médicale de la demanderesse transmise à l’expert par l’employeur. Ce dernier explique de façon détaillée la situation de la demanderesse et présente un historique de son absentéisme et de son retour au travail. De plus, il pose des questions à l’expert. En fait, il lui demande de faire quelque chose, soit d’expertiser la demanderesse, et non de faire quelque chose en son nom. À cet effet, la relation qui unit l’employeur et l’expert ne constitue pas un mandat, mais plutôt un contrat de services. L’expert n’était pas le mandataire de l’employeur puisqu’il n’avait pas le rôle de représenter celui-ci dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers. Comme il agit dans le contexte de ce contrat de services, on ne peut prétendre que l’expert détient juridiquement les documents visés par la demande d’accès auprès de l’employeur. L’argument de l’employeur selon lequel il est le détenteur juridique des documents en litige en la possession de l’expert est donc rejeté. En conséquence, il est notamment ordonné à l’expert d’indiquer pour quels motifs l’accès à certains documents demeure toujours en litige.

  • Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Québec (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation)
  1. Gilles Laflamme, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

Référence neutre : 2016 QCTA 51

Droit à l’égalité — actes discriminatoires — emploi — refus d’embauche — agente de secrétariat — fonction publique provinciale — âge (54 ans) — entrevue — exigences du poste — expérience — résultat supérieur — nomination d’une candidate plus jeune — propos discriminatoires — reprise du processus de sélection.

Le fait pour la représentante de l’employeur d’avoir dit à une candidate à un poste d’agente de secrétariat âgée de 54 ans qu’il fallait «assurer la relève» constitue une preuve suffisante de discrimination basée sur l’âge, d’autant plus que celle-ci avait de l’expérience et avait obtenu un résultat à l’entrevue supérieur à la candidate plus jeune qui a été nommée au poste convoité.

  • 9256-0929 Québec inc. c. Turcot

Juges Julie Dutil, Jacques J. Levesque et Jean-François Émond, Cour d’appel (C.A.)

Référence neutre : 2016 QCCA 308

Contrôle judiciaire — cas d’application — normes du travail — Commission des relations du travail — congédiement — plainte en vertu de l’article 124 L.N.T. — réparation du préjudice — indemnité — aliénation d’entreprise — décision accessoire — compétence exclusive — functus officio.

La Commission des relations du travail a compétence pour entendre une requête dont le but est de compléter et non pas de modifier ce qu’elle a déjà décidé en matière d’indemnisation du préjudice (fixation d’indemnités).

  • Société de transport de l’Outaouais et Syndicat uni du transport (unité 591)  

Me Claude Martin, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

Référence neutre : 2015 QCTA 1051

Droits et libertés fondamentaux — vie privée — emploi — politique de l’employeur — alcool et drogue — test de dépistage aléatoire — préposé — secteur du transport public — absence de motif raisonnable.

L’imposition d’un test de dépistage aléatoire est une atteinte aux droits à la vie privée et à l’intégrité des salariés qui ne peut être justifiée si l’employeur n’a pas de motif raisonnable d’exiger un tel test.

  • Québec (Ville de) c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 — Syndicat canadien de la fonction publique 

 Juge Guy Gagnon, Cour d’appel (C.A.) 

Référence neutre : 2016 QCCA 272

Compétence — révision judiciaire — association de salariés — entrave — obligation de négocier de bonne foi — déclaration publique — maire — responsabilité de la municipalité — norme de contrôle — décision raisonnable.

La CRT n’a pas rendu une décision déraisonnable en ordonnant à la Ville de Québec et à ses représentants de cesser d’entraver les activités du syndicat et de cesser de s’adresser directement aux salariés relativement aux affaires syndicales et aux négociations en cours.

 

PARAMÉDICS

 

  • Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé

Juges François Pelletier, Marie-France Bich et Jean-François Émond, Cour d’appel (C.A.), Montréal

Référence neutre : 2016 QCCA 266

Contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs — arbitrabilité — juridictions concurrentes — congédiement administratif — lésion professionnelle — limitations fonctionnelles permanentes — compétence exclusive — Commission de la santé et de la sécurité du travail — norme de contrôle — décision correcte — décision raisonnable.

Même s’il revenait à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de statuer sur la disparition des limitations professionnelles du plaignant, cela ne signifie pas pour autant que l’arbitre ne pouvait décider des autres volets du grief, volets sur lesquels elle a refusé d’exercer la compétence dont l’investissent les articles 100 et ss. C.tr.

  • Ambulance Richelieu, Ambulance Montcalm inc., Ambulance Joliette (ASAQ) et Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ)

Me André G. Lavoie, arbitre Tribunal d’arbitrage (T.A.)

Référence neutre : 2016 QCTA 16

Arbitrabilité — procédure de grief — nomination de l’arbitre — libellé de la convention collective — délai — désaccord entre les parties — impasse — nomination par le ministre — compétence de l’arbitre — grief recevable.

Comme les parties étaient manifestement dans une impasse quant au choix d’un arbitre pour entendre le grief, elles n’avaient pas à attendre l’expiration du délai de 30 jours prévu à la convention collective pour adresser une demande de nomination au ministre du Travail.

 

POMPIERS

  • Mayer et Rivière-du-Loup (Ville de)

Maryse Morin, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

Référence neutre : 2016 QCTAT 308

Congédiement ou autre mesure (recours en vertu de lois diverses) — municipalité — Loi sur les cités et villes — article 72 — capitaine (sécurité incendie) — suspension — destitution — attitude vindicative — insubordination — obligation de loyauté — progression des sanctions — plaintes rejetées.

La destitution d’un capitaine pour avoir régulièrement contesté l’autorité de son supérieur était nécessaire dans le but de rétablir la cohérence au service de la sécurité incendie; afin d’imposer son autorité de cadre auprès des pompiers, le plaignant se devait lui-même d’agir de façon exemplaire à l’égard de son propre supérieur.

  • Montréal (Ville de) Service Sécurité incendie, 2016 QCTAT 1134

Ville de Montréal demande le partage de l’imputation des coûts d’une lésion professionnelle subit par un de ses pompiers.

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