Rétroactivité partielle, représentation complète : le syndicat n’a pas failli à son devoir

22 août 2025

Dans la décision G. c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 – Syndicat canadien de la fonction publique, 2025 QCTAT 2521, 19 juin 2025 (a. Pierre-Étienne Morand), le Tribunal est saisi d’une plainte pour manquement au devoir de juste représentation (art. 47.2 du Code du travail). 

Le membre allègue que le syndicat a agi de façon discriminatoire dans le cadre d’une entente conclue avec l’employeur relativement à la reclassification du poste de préposé à la signalisation. Il soutient que seuls les employés du garage de Sainte-Foy ont reçu un paiement rétroactif, alors qu’il occupe le même poste dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Il argumente que le syndicat aurait dû déférer le grief à l’arbitrage. 

Ce litige s’inscrit dans le contexte d’une réévaluation du poste, amorcée à la suite d’un dossier monté par un salarié de Sainte-Foy. Un grief collectif est alors déposé par le syndicat, menant à des discussions avec l’employeur. Celui-ci accepte de hausser la classification du poste de 4 à 5, applicable à l’ensemble des préposés à la signalisation travaillant pour l’employeur. Toutefois, l’employeur refuse de verser un paiement rétroactif à tous les préposés à la signalisation, sous prétexte que le grief ne visait que ceux de Sainte-Foy.  

Le syndicat exprime un malaise face à cette distinction et tente d’élargir l’application rétroactive à tous les préposés. Il propose notamment un compromis, soit de verser 50 % du montant dû à tous les préposés, mais essuie un refus catégorique de la part de l’employeur. Après analyse, le syndicat juge qu’un arbitrage aurait peu de chances de succès et accepte finalement la proposition de l’employeur. 

Le Tribunal conclut qu’aucun manquement n’a été commis par le syndicat à son devoir de juste représentation. Le peu de chance de succès du grief ainsi que l’intérêt de l’ensemble des membres de l’unité justifient le comportement du syndicat. 

La plainte est rejetée. 

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