Dans la sentence interlocutoire Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ et Hydro-Québec (grief syndical), 2025 QCTA 508, (a. Denis Nadeau), un arbitre a rejeté une objection relative à la chose jugée dans un contexte factuel inusité.
À l’origine, le syndicat conteste l’utilisation d’un nouveau certificat médical normalisé pour la gestion des absences de plus de trois jours. Ces absences sont gérées par un assureur mandaté par l’employeur.
Dans le cadre de ce litige, confié au défunt arbitre Me François Hamelin, le syndicat avait présenté une demande de communication du contrat d’administration conclu entre l’employeur et l’assureur. L’arbitre Hamelin avait rejeté cette demande.
Malheureusement, le 2 juillet 2024, Me Hamelin est décédé. Il n’avait pas encore pris le dossier en délibéré, l’audience au mérite s’étant poursuivie à la suite de sa décision interlocutoire concernant l’accès au contrat.
À la suite de ce décès, les parties ont décidé de confier le grief de novo à un nouvel arbitre, Me Denis Nadeau. Ce mandat ne comportait aucune disposition particulière en lien avec les anciennes procédures. Les parties ont décidé de recommencer le processus à partir de zéro.
Ainsi, la partie syndicale décide de présenter une nouvelle demande de communication du contrat d’administration conclu entre l’employeur et l’assureur. Il s’agit sensiblement de la même demande qu’avait rejetée l’arbitre décédé. La décision sous étude ne concerne que cette nouvelle demande interlocutoire.
L’employeur et l’assureur s’opposent à cette demande, invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée ainsi que la non-pertinence de la demande.
Au niveau de la chose jugée, l’arbitre rejette l’argument de la partie patronale. Il considère qu’en raison de l’extinction du mandat du premier arbitre par « l’empêchement d’agir » de ce dernier (son décès) et de la décision des parties de procéder de novo, la sentence interlocutoire rendue par le défunt arbitre doit recevoir le même sort que le reste du mandat initial. Ainsi, elle doit être annulée.
Selon l’arbitre, il n’y a aucune raison en droit qui justifie d’accorder des effets juridiques à une sentence interlocutoire, alors que le mandat dans lequel elle s’intégrait a définitivement pris fin en raison du décès de l’arbitre.
Subsidiairement, il ajoute que même si l’autorité de la chose jugée était applicable, la sentence interlocutoire initiale en cause ne rencontre pas les caractéristiques d’une décision « définitive » ou « irrévocable » qu’exige ce principe.
Conséquemment, l’arbitre Nadeau rejette l’objection de l’employeur.
Au niveau de la pertinence, l’arbitre considère que la demande concerne des éléments connexes au litige principal, donc il autorise la communication partielle du contrat.
La demande syndicale est accueillie.
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