Dans l’affaire B-L c. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ, 2025 QCTAT 5208 (j.a. Benoit Roy-Déry), une salariée dépose une plainte en vertu de l’art. 47.2 du Code du travail reprochant au syndicat d’avoir manqué à son obligation de juste représentation en limitant son droit de parole lors d’une assemblée syndicale.
Avisée par le Tribunal que le recours paraît irrecevable puisque les débats d’assemblée relèvent plutôt de la régie interne du syndicat, la plaignante maintient que les statuts auraient été interprétés de façon restrictive afin de l’empêcher de questionner l’assemblée et demande au Tribunal d’ouvrir une enquête sur les pratiques syndicales.
Le Tribunal rappelle qu’il peut rejeter sommairement un recours voué à l’échec (art. 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail) et que l’art. 47.2 du Code du travail vise les actes du syndicat qui affectent le cadre juridique de la relation salarié-employeur (négociation, interprétation et application de la convention collective). À l’inverse, les litiges touchant la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires, dont la conduite des assemblées et l’interprétation des statuts, ne relèvent pas du devoir de juste représentation et échappent à la compétence du Tribunal. Le Tribunal rappelle que le législateur ne lui a pas confié un pouvoir général de surveillance des affaires internes syndicales.
Le Tribunal écarte par ailleurs des références jurisprudentielles soumises par la plaignante, qui semblent inexistantes et probablement générées par l’intelligence artificielle.
Concluant que les manquements allégués n’ont aucune chance raisonnable de succès au regard de l’art. 47.2 du Code du travail, le Tribunal rejette la plainte.
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