Un employé non vacciné en raison de motifs religieux obtient la réintégration à la suite de son congédiement

31 mars 2026

Dans la décision Canadian Pacific Kansas City c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2026 QCCS 748 (j.c.s. Jeffrey Edwards), 23 février 2026, la Cour supérieure rejette la demande de contrôle judiciaire et confirme que la décision arbitrale contestée est raisonnable.

Dans cette affaire, un employé d’une compagnie ferroviaire a été congédié après avoir refusé de se conformer à la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19, invoquant des motifs religieux. Il avait également refusé de se soumettre aux tests de dépistage, ce qui l’empêchait d’accéder au lieu de travail et de se présenter aux rencontres disciplinaires liées à ses absences. Le plaignant a informé par courriel qu’il craignait des sanctions à son endroit, s’il devait se présenter aux rencontres disciplinaires sur la propriété de la compagnie, étant donné qu’il n’était pas vacciné et qu’il n’avait pas effectué de test de dépistage. Il a également réaffirmé son intention de maintenir son lien d’emploi. La compagnie a malgré tout interprété les absences comme un abandon d’emploi.

Le juge a confirmé que l’arbitre avait raisonnablement conclu que le plaignant n’avait pas bénéficié d’une audience juste et impartiale en lien avec ses absences. Ce dernier n’a pas eu l’occasion de présenter sa position concernant son admissibilité aux exemptions de vaccination et de dépistage. Par ailleurs, la compagnie n’a pas exploré des solutions alternatives, comme la visioconférence, pour permettre à l’employé de participer aux rencontres, malgré les restrictions imposées par la politique de vaccination.

De plus, le juge a validé la conclusion de l’arbitre selon laquelle la compagnie n’a pas suivi sa propre politique, laquelle prévoyait comme sanction minimale un congé administratif sans solde pour les employés non vaccinés. Pour toutes ces raisons, l’employeur n’avait pas de cause juste et suffisante pour mettre fin à l’emploi du plaignant.

La Cour supérieure est donc d’avis que l’employeur n’a pas réussi à démontrer une lacune dans le raisonnement de la décision contestée, et plus particulièrement une lacune qui justifierait l’intervention de la Cour.

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