Dans la décision Ville de Longueuil et SCFP, section locale 306, 2026 QCTA 79 (a. Pierre-Georges Roy) 23 février 2026, l’arbitre est saisi de deux griefs déposés par le syndicat concernant les exigences de l’employeur envers les salariés absents pour raison de maladie.
Le premier grief allègue que l’employeur enfreint la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec (C.c.Q.) en exigeant l’accès au dossier médical des employés en arrêt de travail, ce qui constituerait une atteinte fondamentale au droit au respect de la vie privée. Le second grief soutient que l’employeur contrevient à la convention collective, en réclamant des informations médicales confidentielles sans démontrer qu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail.
Dans cette affaire, deux types de périodes d’absence doivent être distingués aux fins d’analyse. D’une part, les absences de courte durée, couvrant une période maximale de dix-sept semaines consécutives et payées par l’employeur, d’autre part, les absences qui se prolongent au-delà de dix-sept semaines et qui sont payées par l’assureur.
Absence courte durée
L’arbitre rappelle d’abord qu’il faut équilibrer le droit du salarié à la vie privée avec le droit de l’employeur de gérer ses ressources humaines. L’employeur peut donc demander certains renseignements médicaux si cela poursuit un objectif légitime, s’avère rationnellement lié à cet objectif et respecte le principe d’atteinte minimale à la vie privée.
Appliquant ces principes, l’arbitre juge que l’employeur qui a la responsabilité d’assurer le versement des prestations peut effectuer le suivi des absences maladie de moins de dix-sept semaines et communiquer avec les salariés pour obtenir les renseignements réellement nécessaires au traitement de chaque dossier, conformément à l’article 37 C.c.Q. :
Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.
L’employeur peut aussi demander une autorisation médicale ou mandater un médecin-conseil lorsque le dossier l’exige. Toutes les informations recueillies doivent toutefois être protégées et accessibles uniquement aux personnes qui interviennent dans le dossier.
Absence longue durée
Le Tribunal souligne toutefois qu’une nuance s’impose lorsque l’absence pour maladie excède dix-sept semaines, puisqu’à compter de ce moment, c’est l’assureur qui assume la gestion du dossier ainsi que le versement des prestations. Le rôle de l’employeur devient alors beaucoup plus limité.
En conséquence, l’arbitre conclut que l’employeur ne peut exiger un accès généralisé aux renseignements médicaux concernant les absences de plus de dix-sept semaines, puisque cette exigence ne satisfait ni au critère du lien rationnel ni à celui de l’atteinte minimale.
Enfin, le Tribunal accueille partiellement les griefs et déclare que l’employeur a exigé, dans certains cas, des informations qui portaient indûment atteinte à la vie privée des salariés absents depuis plus de dix-sept semaines.
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