La notion d’« exposition » interprétée largement par le Tribunal : le syndrome de stress post-traumatique d’une répartitrice médicale d’urgence reconnu comme maladie professionnelle

4 mai 2026

Dans la décision C. A. et Groupe Alerte Santé inc., 28 avril 2026 (j.a. Michel Larouche), plaidée par Me Émile B. Denault, avocat au sein de notre cabinet, le Tribunal était saisi de la contestation d’une travailleuse, répartitrice médicale d’urgence, à l’encontre d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après : « CNESST ») refusant de reconnaître le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique à titre de lésion professionnelle.

Dans le cadre de ses fonctions, la travailleuse a, à plusieurs reprises, été exposée, en temps réel et par téléphone, à des situations violentes ou mortelles. Plus précisément, le 22 janvier 2024, elle participe à la répartition d’un appel impliquant un enfant de cinq ans en arrêt cardiorespiratoire. À la suite de cet évènement, la travailleuse se dit ébranlée et cesse de travailler. Le 6 février 2024, elle consulte un médecin qui pose les diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et d’un possible syndrome de stress post-traumatique (ci-après : « SSPT »).

D’une part, le représentant de la travailleuse soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption légale de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la LATMP, en vertu du Règlement sur les maladies professionnelles, qui reconnaît le trouble de stress post-traumatique comme maladie professionnelle lorsque le travailleur « [a] exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n’est pas occasionnée par des causes naturelles ». D’autre part, subsidiairement, il plaide l’existence d’un accident du travail.

Le Tribunal conclut d’abord que le diagnostic de SSPT est bel et bien établi. Bien que les attestations médicales fassent initialement état d’un « possible » SSPT, le médecin traitant confirme ultérieurement avoir retenu ce diagnostic, lequel ressort également de ses notes cliniques. Le Tribunal rappelle que la CNESST est liée par le diagnostic du professionnel de la santé ayant charge.

Quant à la seconde condition de la présomption, soit l’exposition répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n’est pas occasionnée par des causes naturelles, le Tribunal retient une interprétation large et libérale de la notion d’« exposition ». Il rejette l’argument de l’employeur selon lequel la travailleuse ne serait pas exposée parce qu’elle n’est pas physiquement présente sur les lieux. Le Tribunal souligne que la travailleuse participe activement aux événements traumatiques en interagissant en direct avec les personnes sur place, en se projetant mentalement dans les situations et en donnant des instructions lors d’événements violents ou mortels, incluant des tentatives de suicide, des accidents graves et des décès violents. Cette interprétation est d’ailleurs conforme tant à la jurisprudence qu’aux critères du DSM‑5, lesquels reconnaissent l’exposition répétée à des détails traumatiques comme facteur pertinent de SSPT.

Le Tribunal conclut ainsi que les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle sont remplies. Il analyse ensuite si l’employeur a réussi à renverser cette présomption par une preuve prépondérante, ce qui n’est pas le cas. L’argument de l’employeur voulant que l’événement du 22 janvier 2024 ne soit pas objectivement traumatisant est rejeté. La preuve démontre au contraire que cet événement a affecté l’ensemble des intervenants, y compris les paramédics et le collègue de la travailleuse, et qu’il présentait un caractère objectivement traumatisant. Le Tribunal ajoute que, même en l’absence de cet événement précis, l’exposition répétée de la travailleuse à des situations traumatisantes suffisait à établir la lésion professionnelle, conformément à l’esprit de la présomption.

En conséquence, le Tribunal accueille la contestation, infirme la décision de la CNESST et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 22 janvier 2024.

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