Conflit de compétence entre un recours civil en diffamation et des plaintes de harcèlement psychologique devant le TAT

13 mai 2026

Dans la décision A c. 10320633 Canada inc. (Gravité Médias), 2026 QCCS 908 (Luc Morin, J.C.S.), la Cour supérieure considère qu’elle a compétence pour trancher le recours en diffamation même si des plaintes pour faire reconnaître le harcèlement psychologique subis par la demanderesse ont été déposées devant le Tribunal administratif du travail (ci-après, TAT).

La Cour supérieure ne souscrit pas plus à l’argument des défenderesses qui invoquent l’immunité civile de l’article 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, LATMP).

La directrice des ressources humaines (la demanderesse) de la Ville de Brossard (l’employeur) et des employées s’accusent mutuellement de harcèlement. L’enquête externe mandatée par l’employeur conclut en la faveur de la demanderesse et semble reconnaître une concertation de certaines employées pour nuire à la directrice des ressources humaines.

En parallèle, celle-ci dépose des plaintes pour faire reconnaître le harcèlement psychologique devant le TAT et un recours civil distinct devant la Cour supérieure réclamant des dommages pour atteinte à sa réputation.

Les défenderesses tentent alors de faire rejeter le recours civil en diffamation dès le stade préliminaire, soutenant qu’il empiète sur la compétence exclusive du TAT et qu’il est frappé par l’immunité civile prévue à la LATMP. À défaut, elles demandent que le recours soit suspendu dans l’attente de la décision du TAT. La Cour supérieure rejette l’ensemble de ces prétentions.

D’abord, la Cour supérieure rappelle que le pouvoir de rejeter sommairement une demande doit être exercé avec prudence et uniquement lorsque l’absence de fondement est manifeste. En l’espèce, elle estime que le recours en diffamation repose sur une cause défendable et mérite un débat complet au fond. La Cour insiste surtout sur le fait que les deux recours poursuivent des objectifs distincts : les procédures devant le TAT visent à déterminer l’existence d’une lésion professionnelle et d’un contexte de harcèlement psychologique, tandis que le recours devant la Cour supérieure cherche à réparer une atteinte à l’honneur et à la réputation découlant de propos et de comportements diffamatoires.

Cette distinction est au cœur du raisonnement du tribunal. Il conclut que la compétence du TAT, bien que large et exclusive en matière de lésions professionnelles, ne s’étend pas aux recours fondés sur des fautes civiles indépendantes, telles que la diffamation. Le recours intenté ne vise pas à obtenir une indemnisation pour une lésion professionnelle, mais bien pour un préjudice distinct, soit l’atteinte à la réputation, ce qui le situe clairement en dehors du champ d’application de la LATMP.

De plus, la Cour écarte l’argument fondé sur l’immunité civile prévue à l’article 442 LATMP. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour d’appel[1], elle rappelle que cette immunité ne couvre pas les recours en diffamation lorsque la réclamation vise essentiellement la réparation d’une atteinte à la réputation. Ainsi, même dans un contexte de relations de travail, les propos diffamatoires peuvent donner ouverture à un recours civil autonome, sans être absorbés par le régime d’indemnisation des lésions professionnelles.

La Cour refuse également de qualifier le recours d’abusif. Elle souligne que la demanderesse s’appuie notamment sur les conclusions d’une enquête externe qui reconnaît certains comportements concertés visant à la nuire, ce qui suffit à établir une base factuelle minimale justifiant que son recours se poursuive. Dans ces circonstances, il serait prématuré de mettre fin à l’instance sans permettre un débat contradictoire complet.

Enfin, le tribunal rejette la demande de suspension du recours en diffamation. Il conclut que, bien que les deux instances partagent un contexte factuel commun, elles demeurent juridiquement indépendantes et que l’issue du dossier devant le TAT n’est pas déterminante pour le recours civil. Même si les conclusions du TAT devaient évoluer, le recours en diffamation demeurerait pertinent, notamment parce que la diffusion de propos peut être fautive même lorsqu’elle repose sur des faits véridiques, si cette diffusion est faite de manière malveillante et dans le but de nuire à la réputation de la demanderesse.

En définitive, cette décision réaffirme un principe important pour les praticiens du droit du travail : le régime de la LATMP, bien qu’exclusif en matière de lésions professionnelles, ne fait pas obstacle aux recours civils fondés sur des fautes distinctes. La diffamation, en tant qu’atteinte autonome à la réputation, peut donc faire l’objet d’un recours parallèle, même lorsque les faits s’inscrivent dans un contexte d’emploi et de conflit de travail.

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Notes de bas de page

[1]

Parent c. Rayle2002 CanLII 41279 (QC CA) ; Ghanouchi c. Lapointe, 2009 QCCA 21 ; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Roadnight2021 QCCA 17.

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