Dans l’affaire Association des pompiers et pompières de Gatineau (APPG) c. Lévesque, 2026 QCCS 1321 (Anne France Gagnon, J.C.S.), le Syndicat conteste, par voie de contrôle judiciaire, une sentence arbitrale ayant rejeté un grief relatif aux cotisations au régime de retraite de salariés en invalidité.
Dans le cadre du grief, le Syndicat soutient que la convention collective, qui exonère les salariés invalides du paiement de leur cotisation au régime de retraite, n’exonère pas l’employeur. Selon lui, la Ville devait donc assumer à la fois sa propre cotisation et celle des salariés exonérés, résultant de concessions négociées quant aux prestations d’invalidité. En effet, lors de la dernière ronde de négociation de la convention collective, le Syndicat avait convenu de modifier à la baisse le pourcentage des prestations d’invalidité de courte et de longue durée des salariés. Le Syndicat affirme que le défaut de la Ville a contribué au déficit actuariel du régime, dont une partie est assumée par les salariés.
La Ville réplique que ses obligations se limitent à maintenir le régime de retraite et à verser sa contribution selon les évaluations actuarielles, et que toute question relative aux cotisations pendant l’invalidité relève de ce régime de retraite lui-même et non de la convention collective.
L’arbitre rejette le grief. Il conclut que la convention collective n’impose à la Ville que l’obligation de maintenir le régime et de ne pas le modifier sans l’accord du syndicat, obligations qui ont été respectées. Il estime que le régime de retraite constitue un instrument distinct de la convention collective et que la question de savoir si la Ville doit payer les cotisations des salariés exonérés relève de l’administration du régime de retraite. En conséquence, il se déclare incompétent pour trancher cette question et rejette le grief sans statuer sur le fond du litige.
Saisie en contrôle judiciaire, la Cour supérieure conclut que cette décision est déraisonnable. Elle rappelle que la compétence de l’arbitre doit être appréciée de manière large et libérale lorsque le litige se rattache, même implicitement, à la convention collective. Or, en l’espèce, les droits découlant du régime de retraite et les obligations des parties quant aux cotisations constituent des conditions de travail, dont certains aspects sont expressément prévus dans la convention collective, notamment l’exonération de la cotisation en cas d’invalidité. L’interprétation des obligations de la Ville découlant de cette condition de travail relevait donc clairement de la compétence de l’arbitre. La Cour estime que l’essence du litige porte sur l’interprétation des obligations de la Ville découlant de la convention collective, de sorte que l’arbitre avait compétence pour trancher la question.
En refusant de statuer sur la question centrale, soit l’obligation éventuelle de la Ville de payer les cotisations des salariés exonérés, l’arbitre a ainsi refusé d’exercer sa compétence. La Cour conclut que la décision n’est ni justifiée ni fondée sur un raisonnement cohérent et qu’elle est, pour ce motif, déraisonnable.
Le pourvoi en contrôle judiciaire est accueilli, la sentence arbitrale annulée et le dossier est renvoyé à l’arbitre afin qu’il statue sur le fond du grief.
Text