Dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4041 c. Air Transat (a. Me Nathalie Massicotte, 6 mai 2026), le Tribunal d’arbitrage rejette le grief et conclut que la politique relative à l’usage des drogues, de l’alcool et des médicaments au travail est raisonnable et conforme au test de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, « Charte »).
Dans cette affaire, le syndicat représente des directeurs de vol, des agents de bord et des formateurs occupant des postes à risque, lesquels jouent un rôle déterminant dans la chaîne de commandement en cas d’urgence ou d’incident touchant la sécurité des passagers. À la suite de la légalisation du cannabis en 2018, Air Transat adopte une politique interdisant la consommation de drogues – légales ou non – en tout temps pour ces employés, et se réserve le droit d’imposer des tests de dépistage pour un motif raisonnable.
Le syndicat soutient que cette interdiction est excessive et constitue une atteinte injustifiée au droit à la vie privée, protégé par le Code civil du Québec et par la Charte. Conséquemment, l’arbitre applique le test de la mise en balance des intérêts ainsi que celui de l’article 9.1 de la Charte pour déterminer si le droit est limité en raison de la poursuite d’un objectif légitime et que l’atteinte au droit à la vie privée est minimale.
La preuve d’expert joue un rôle déterminant dans l’appréciation de ces critères. Le Tribunal retient celle de l’employeur, qui démontre que les effets du cannabis sont variables, parfois persistants et difficilement mesurables, ce qui empêche d’établir un seuil sécuritaire fiable. L’arbitre souligne également que les postes occupés sont hautement importants pour la sécurité et exigent une vigilance et une capacité d’intervention immédiate.
Dans ce contexte, la politique de tolérance zéro poursuit un objectif réel et important, soit la sécurité aérienne, et présente un lien rationnel avec cet objectif. Elle est jugée proportionnelle au risque inhérent au domaine de l’aviation et constitue une atteinte minimale aux droits des salariés.
L’arbitre conclut ainsi que l’atteinte au droit à la vie privée est justifiée et rejette le grief.
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