Dans la décision Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (FAE) et Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (Monsieur X) (a. Alain Turcotte, 27 avril 2026), le plaignant réclame des dommages moraux pour la période s’étendant de sa suspension sans solde jusqu’à la décision arbitrale ayant annulé son congédiement, ainsi qu’une somme additionnelle de 15 000 $ en raison du refus de l’employeur de le réintégrer malgré l’ordonnance émise par le tribunal d’arbitrage.
Les faits sont brièvement les suivants. Un enseignant d’éducation physique est congédié après avoir plaidé coupable à des infractions liées à l’obtention de services sexuels et à du harcèlement survenu dans sa vie privée. L’employeur, après l’avoir suspendu, justifie le congédiement en invoquant l’incompatibilité entre ces comportements et la fonction d’enseignant, soulignant notamment le rôle d’exemplarité attendu auprès des élèves ainsi que l’importance de respecter les valeurs de la société et du centre de services scolaire.
Dans une décision[1] rendue précédemment, l’arbitre rejette cette position et conclut que ces infractions, commises en dehors du cadre professionnel, n’ont aucun lien avec l’exercice des fonctions d’enseignement. Il estime en conséquence que le congédiement contrevient à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Après avoir annulé le congédiement et ordonné la réintégration du plaignant, l’arbitre doit désormais déterminer l’étendue des dommages subis, tant pour la période antérieure à la décision arbitrale que pour celle suivant le refus de l’employeur d’y donner effet.
Concernant la période précédant le congédiement, le Tribunal reproche à l’employeur d’avoir agi sur la base de préjugés sans procéder à une analyse concrète et individualisée de la situation. Il souligne que l’employeur a ignoré le dossier impeccable du plaignant ainsi que ses vingt années d’expérience, lui imposant un congédiement assimilable à une « peine de mort » en relations du travail. Le Tribunal est d’avis que sans faire une véritable analyse de l’incidence des infractions sur les tâches de l’enseignant et des impacts en lien avec la clientèle qu’il dessert, l’employeur a fait preuve de négligence. Pour ces motifs, le Tribunal accorde 30 000 $ à titre de dommage pour compenser l’humiliation et le sentiment de dévalorisation subis.
Quant à la période postérieure à la décision arbitrale, le Tribunal reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de donner effet à la décision ordonnant la réintégration. Il constate que des solutions concrètes existaient pour permettre au plaignant de reprendre l’enseignement dès l’automne 2025, mais que l’employeur a choisi d’attendre une décision ministérielle sur le brevet d’enseignant, laquelle n’était ni requise ni justifiée. En persistant à refuser de réintégrer le plaignant malgré l’absence de lien entre les infractions et l’emploi, il a agi de manière abusive et déraisonnable, cherchant indirectement à contourner une décision pourtant finale et exécutoire. En conséquence, le Tribunal accueille la réclamation syndicale et accorde une somme de 15 000 $ pour la période suivant la sentence arbitrale.
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