Divergence sur le quantum et intervention personnelle du salarié

17 juin 2026

La décision Kruger inc. (division Wayagamack) et Unifor, section locale 216, 2026 QCTA 222 (21 mai 2026, a. René Beaupré) fait suite à une sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2025 dans laquelle l’arbitre a rejeté le grief patronal pour prescription et accueilli celui du syndicat concernant le remboursement de l’allocation de vacances, tout en se réservant compétence pour déterminer le quantum si les parties ne s’entendaient pas.

N’ayant pas réussi à s’entendre, le syndicat a formulé une réclamation de 250 000 $ en dommages moraux et punitifs. Le salarié s’y oppose, juge ce montant insuffisant et revendique plutôt 2 000 000 $, tout en demandant à intervenir personnellement à l’audience sur le quantum afin de faire valoir sa propre position. Le Tribunal d’arbitrage est donc appelé à trancher la demande d’intervention du salarié.

L’arbitre rappelle que les parties à une convention collective sont l’employeur et le syndicat. Le syndicat a un pouvoir exclusif de représentation qui fait en sorte qu’il peut agir pour et au nom de tous ses membres. Les salariés sont donc représentés par ce dernier dans le cadre de l’arbitrage de griefs.

L’article 100.5 du Code du travail prévoit que l’arbitre doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus. Les tribunaux supérieurs ont déjà tranché qu’un salarié pouvait demander à un tribunal d’intervenir et se faire représenter par un avocat distinct de celui du syndicat si leurs intérêts divergents. Les tribunaux ont cependant déjà précisé qu’il n’y a pas d’intérêt distinct du seul fait que le salarié choisit une stratégie différente ou des moyens de défense différents de ceux proposés par le syndicat. C’est le cas en l’espèce : le salarié a une divergence avec son syndicat sur l’ampleur des sommes à réclamer à titre de dommages moraux et positifs.

Le Tribunal rejette donc la demande du salarié. Celui-ci ne remplit pas les conditions établies par le Code du travail et la jurisprudence pour obtenir le statut de partie intéressée au stade de l’établissement du quantum.

 

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