Dans la décision Teamsters Québec, local 1999 et Purolator inc. (grief syndical), 2026 QCTA 219, 15 mai 2026 (a. Me Amal Garzouzi), le Tribunal doit trancher une objection fondée sur le secret professionnel de l’avocat, laquelle est soulevée par le syndicat dans le cadre d’un grief.
Plus précisément, l’employeur souhaite contre-interroger le président du syndicat au sujet des instructions et du mandat qu’il a confiés à son avocat relativement à un document d’admissions produit dans le cadre d’une autre instance.
Le syndicat invoque que ces questions portent sur des communications protégées par le secret professionnel, tandis que l’employeur prétend que ces informations sont exclues du secret professionnel. Ainsi, le Tribunal doit déterminer, si les instructions et le mandat échangés entre un avocat et son client sont couverts par le secret professionnel et si le président du syndicat y a renoncé en partie par son témoignage.
D’emblée, le Tribunal rejette l’idée de l’employeur selon laquelle les instructions ou le mandat seraient en principe exclus de la protection du secret professionnel. Il écarte les décisions invoquées par ce dernier, lesquelles concernaient des contextes différents, notamment des situations où l’étendue du mandat était elle-même en litige ou où le client se plaçait en contradiction, ce qui pouvait entraîner une renonciation implicite du secret professionnel.
En l’espèce, le Tribunal conclut que les communications entre le président du syndicat et son avocat répondent aux critères du secret professionnel : elles ont été faites entre un avocat et son client, dans un contexte de consultation ou d’avis juridique et avec une intention de confidentialité. Ainsi, les questions portant sur le mandat et les instructions confiés par le président du syndicat à son avocat dans le cadre d’un litige précédent sont protégé s par le secret professionnel.
Le Tribunal examine ensuite la question de la renonciation implicite au secret professionnel. Il précise que cette renonciation ne se présume pas et doit être claire et non équivoque, même lorsqu’elle est implicite. Or, le témoignage du président du syndicat se limite à expliquer le contexte du document d’admissions et l’objectif poursuivi par le syndicat, sans divulguer la teneur des échanges avec son avocat ni remettre en question les conseils juridiques reçus. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure à une renonciation au secret professionnel.
Ainsi, le Tribunal conclut que les questions portant sur le mandat et les instructions confiés à l’avocat sont protégées par le secret professionnel et qu’aucune renonciation n’a été démontrée. Il accueille donc l’objection du syndicat et interdit à l’employeur de poursuivre son interrogatoire sur ces éléments.
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