Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic – CSN et Lantic inc. (H. E.), 2026 QCTA 265 (a. Me Jean‑François Beaudry), le syndicat contestait la fin d’emploi d’un salarié incarcéré en détention préventive pendant plusieurs jours à la suite de son arrestation.
Le salarié, opérateur dans une usine de transformation du sucre, a été arrêté le 25 août 2024 et est demeuré détenu jusqu’au 5 septembre qui a suivi . Pendant cette période, l’employeur a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des explications quant à son absence et à la durée de son indisponibilité. Malgré certaines communications de son père, l’employeur n’a jamais pu parler directement au salarié ni obtenir de renseignements précis concernant son retour éventuel au travail.
Après plus de trois jours d’absence consécutive, l’employeur a mis fin à l’emploi du salarié en application d’une clause de la convention collective prévoyant qu’un salarié absent pendant plus de trois jours sans raison valable est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi.
Le syndicat plaidait notamment que la clause créait seulement une présomption réfutable de démission, que la détention préventive constituait une raison valable d’absence et que la mesure était discriminatoire puisqu’elle découlait en réalité des accusations criminelles portées contre le salarié.
L’arbitre rejette l’ensemble de ces arguments. Il conclut d’abord que la clause conventionnelle est claire et prévoit une conséquence automatique lorsque le salarié est absent plus de trois jours sans raison valable. Elle ne crée pas une simple présomption susceptible d’être renversée.
L’arbitre rappelle ensuite la jurisprudence constante selon laquelle l’incarcération, y compris la détention préventive, demeure une circonstance personnelle dont le salarié doit assumer les conséquences. Une telle situation ne constitue pas une excuse valable permettant de justifier une absence prolongée du travail.
Enfin, le Tribunal rejette l’argument fondé sur l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette disposition vise les situations où une personne est pénalisée en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction pénale ou criminelle, lorsque cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou que la personne en a obtenu le pardon. Or, en l’espèce, la décision de l’employeur reposait sur l’indisponibilité du salarié, et non sur une déclaration de culpabilité ni sur la nature des accusations portées contre lui. Il s’agissait donc d’une conséquence civile liée à l’impossibilité de fournir sa prestation de travail plutôt que d’une mesure discriminatoire.
Considérant l’absence de preuve démontrant un prétexte, de la discrimination ou un exercice abusif du droit de gérance, l’arbitre conclut que la fin d’emploi était justifiée et rejette le grief.
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