Lésion psychologique découlant d’allégations de violence à caractère sexuel : recevabilité de la réclamation et reconnaissance d’une lésion professionnelle

4 août 2026

Dans la décision C. C. et Agence canadienne d’inspection des aliments, 13 juillet 2026 (j.a. Isabelle Carpentier-Cayen), plaidée par Me Émile B. Denault, avocat au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif du travail accueille la contestation de la travailleuse, une conseillère en inspection pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments, et conclut qu’elle a subi une lésion professionnelle le 20 novembre 2023, sous la forme d’un épisode de dépression majeure sur un état de stress post-traumatique. Cette lésion professionnelle résulte de propos et de gestes à caractère sexuel tenus par son superviseur par intérim en 2016, ainsi que de la perspective d’être de nouveau supervisée par celui-ci à compter de l’automne 2023.

Les faits du dossier sont les suivants. À l’automne 2016, la travailleuse assiste à une formation dans le cadre de ses fonctions. Elle allègue qu’à cette occasion, un collègue, qui occupait alors les fonctions de superviseur par intérim, lui aurait massé les épaules sans son consentement. Elle allègue également que ce dernier a utilisé un prétexte pour se rendre à sa chambre d’hôtel. Il lui aurait alors tenu des propos à caractère sexuel et lui aurait proposé d’avoir une relation sexuelle. Elle soutient qu’il aurait refusé de quitter les lieux malgré sa demande. La semaine suivante, elle affirme qu’il lui a déclaré qu’il aurait pu recourir à la soumission chimique, compte tenu de sa formation, s’il avait voulu avoir une relation sexuelle avec elle.

Le Tribunal doit d’abord trancher une question préliminaire soulevée par l’Employeur, soit l’irrecevabilité de la réclamation de la travailleuse pour cause de tardiveté. Il prétend que la réclamation de la travailleuse n’a pas été produite dans le délai de six mois prévus par la LSST[1] et qu’il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit relevée des conséquences de son défaut. Selon lui, le délai doit être calculé à compter des événements allégués, survenus en 2016, ou, au plus tard, à compter du 6 juillet 2023, date à laquelle le diagnostic est posé. Puisque la travailleuse a produit sa réclamation auprès de la Commission le 2 mai 2024, son recours est prescrit.

Le Tribunal rappelle qu’en matière de lésion psychologique, la date de la lésion ne correspond pas nécessairement à celle des événements invoqués. À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la lésion s’est manifestée le 20 novembre 2023, lorsque l’état psychologique de la travailleuse a entraîné un arrêt de travail, même si le diagnostic demeurait à ce moment, imprécis. La réclamation est donc recevable.

Ensuite, sur le fond du dossier, l’Employeur nie la présence d’un événement imprévu et soudain et prétend que la maladie dont souffre la travailleuse est d’origine purement personnelle. Or, selon le Tribunal, la travailleuse démontre de façon prépondérante, l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il retient la version de la travailleuse, qu’il estime plus crédible et corroborée par la preuve médicale contemporaine.

Le Tribunal conclut également à la présence d’un lien causal entre la lésion et l’événement. La preuve médicale démontre que les symptômes de reviviscence, d’évitement et d’anxiété se sont manifestés lors du retour au travail et étaient directement liés aux événements de 2016 et à la perspective de revoir le superviseur. Malgré le fait que la travailleuse soit engagée depuis quelques mois dans un processus de séparation, le Tribunal est d’avis que l’événement imprévu et soudain est le facteur déterminant qui cause la dépression majeure sur un état de stress post-traumatique et l’arrêt de travail du 20 novembre 2023.

Ajoutons que le Tribunal rejette la demande d’anonymisation et la demande visant à restreindre l’accès à l’enregistrement de l’audience présentées par la travailleuse, concluant que la preuve ne démontre pas un risque sérieux pour un intérêt public important justifiant une exception au principe de la publicité des débats.

Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et conclut qu’elle a subi une lésion professionnelle le 20 novembre 2023.

Text

Notes de bas de page

[1]

Le Tribunal précise d’emblée que le délai de deux ans désormais prévu aux articles 270, 271 et 272 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) pour produire une réclamation à la Commission relativement à une lésion résultant de violence à caractère sexuel ne s’applique pas en l’espèce. Le délai applicable demeure donc celui de six mois. De plus, les présomptions désormais édictées aux articles 28.0.1 et 28.0.2 de cette même Loi ne s’appliquent pas au dossier. Le Tribunal précise cependant que l’article 35.1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du Québec, qui établit des présomptions de non-pertinence de certains faits lorsqu’une affaire comporte des allégations de violence à caractère sexuel, est d’application immédiate.

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