Dans la l’arrêt Société Radio-Canada c. Association des réalisateurs, 2026 QCCA 900, 3 juillet 2026 (j.C.A. Julie Dutil, Simon Ruel et Christian Immer), la Cour d’appel rejette l’appel de l’Employeur, Société Radio-Canada, contre un jugement de la Cour supérieure[1], lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision arbitrale interlocutoire[2].
Cette décision interlocutoire s’inscrit dans le cadre d’un grief contestant une suspension sans solde d’une durée d’un mois imposée par l’Employeur à un réalisateur. L’Employeur avait mandaté une firme externe pour enquêter sur des allégations de harcèlement psychologique le visant. Après avoir fourni les précisions demandées par l’Association des réalisateurs, notamment le nom des personnes envers qui M. Lampron aurait eu les comportements reprochés, l’Employeur présente une demande de non-divulgation, de non-publication, de non-diffusion et de huis clos visant à protéger l’identité de certains témoins.
L’arbitre rejette cette demande, étant d’avis que la première condition de l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan[3] (ci-après, « Sherman ») pour déterminer si l’exception à la publicité des débats judiciaires s’applique n’est pas satisfaite. Il conclut que la preuve n’établit pas un risque sérieux pour l’intérêt public important qu’est la protection de la vie privée. Selon l’arbitre, la divulgation des renseignements en cause n’entraînerait pas une atteinte à la dignité des témoins.
La Cour supérieure conclut que la décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable. Elle juge que l’arbitre pouvait rejeter la demande de l’Employeur après l’analyse de la première condition énoncée dans l’arrêt Sherman, sans traiter des autres arguments soulevés par ce dernier.
Devant la Cour d’appel, l’Employeur soutient que l’arbitre et le juge de la Cour supérieure ont indûment restreint leur analyse du « risque sérieux » à un intérêt public important aux seules atteintes individuelles à la « dignité » des témoins. Il leur reproche de ne pas avoir tenu compte des conséquences systémiques qu’une levée de l’anonymat des témoins pourrait avoir sur un autre intérêt public important, soit l’intégrité de son mécanisme de traitement des plaintes de harcèlement en milieu de travail (ci-après, le « Mécanisme de dénonciation »). En d’autres mots, l’arbitre aurait écarté l’enjeu central de sa demande, soit l’effet dissuasif que pourrait avoir la levée de l’anonymat sur la participation future d’employés aux enquêtes internes.
La Cour d’appel conclut que l’arbitre n’a pas tranché la question de savoir si la protection de l’efficacité et de l’intégrité de son Mécanisme de dénonciation constitue un intérêt public important, ayant concentré son analyse sur l’intérêt public important qu’est la vie privée. À la demande des parties, elle se prononce sur cette question sans retourner le dossier à l’arbitrage.
La Cour d’appel conclut que l’Employeur n’a pas prouvé que le fait que l’identité des témoins soit révélée lors de l’arbitrage de grief constitue un risque de préjudice à l’intérêt public important qu’est la protection de l’intégrité de son mécanisme interne de dénonciation des plaintes. Elle souligne qu’il n’est pas suffisant l’alléguer un risque systémique affectant l’intégrité du Mécanisme de dénonciation : encore faut-il établir l’existence de ce risque. Or, la preuve fournie par l’Employeur ne permet pas de conclure à l’existence d’un préjudice objectivement discernable.
La Cour conclut également que l’arbitre n’a pas commis d’erreur révisable en limitant son analyse de la première condition préalable énoncée dans l’arrêt Sherman. En effet, il n’avait pas à poursuivre l’analyse pour déterminer si les deux autres conditions étaient satisfaites, puisque les trois conditions sont cumulatives. La première n’étant pas remplie, il n’est pas utile de s’attarder aux deux autres.
Dans ses motifs concourants, le juge Simon Ruel estime que l’arbitre n’a pas omis de se prononcer sur l’un des intérêts publics importants invoqués. Il a plutôt répondu aux prétentions de l’Employeur, qui avait, devant l’arbitre, amalgamé la protection de la vie privée à l’intégrité du Mécanisme de dénonciation. L’arbitre a ainsi tenu compte des arguments présentés et des considérations pertinentes. Sa décision est donc motivée et intelligible.
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