Dans la décision Collin c. Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN), 2026 QCTAT 2971 (j.a. Dominic Fiset), le Tribunal administratif du travail est saisi d’une plainte de manquement au devoir de juste représentation (art. 47.2 Code du travail) par laquelle la plaignante reproche au syndicat de ne pas avoir contesté le refus de l’employeur de la réembaucher 6 ans après sa fin d’emploi. En effet, cette éducatrice en service de garde conteste à la fois le défaut du syndicat d’avoir contesté la fin d’emploi de 2018 que le refus de réembauche survenu en 2024.
Le syndicat prétend que le reproche relatif à la fin d’emploi en 2018 ne doit pas être retenu contre lui, puisque la plainte a été déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu à l’article 47.5 du Code. Quant au reproche relatif au refus d’embauche en 2024, il prétend qu’en l’absence d’un lien d’emploi entre la plaignante et l’employeur, elle ne bénéficiait pas du devoir de juste représentation syndicale. Le Tribunal fait droit aux prétentions du syndicat.
D’abord, concernant le reproche visant la fin d’emploi, la plaignante a déposé sa plainte hors délai. Elle n’a, par ailleurs, démontré aucun motif permettant de la relever du défaut d’avoir agi en temps opportun, outre s’être « résignée » à attendre.
Ensuite, en réponse au deuxième argument du syndicat, le Tribunal explique que bien qu’il ne soit pas impératif que la personne soit considérée comme « salariée » au moment où elle demande l’aide du syndicat, afin que le devoir de représentation reçoive application, il doit exister un lien d’emploi entre elle et l’employeur au moment où survient la situation à la source du litige. Le syndicat n’était donc tenu à aucun devoir de juste représentation envers la plaignante lorsque l’employeur a refusé de la réembaucher.
Le Tribunal rejette la plainte.
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