Dans l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton – CSN (Division St-Eustache) et Béton Provincial ltée, 2026 QCTAT 3074 (j.a. Marie-Claude Grignon), le Syndicat dépose une plainte fondée sur les articles 12 et 53 du Code du travailaprès que l’employeur eut rencontré individuellement les salariés afin de leur remettre un document intitulé « Offre monétaire – St-Eustache » avant la tenue de la première séance de négociation collective. Cette communication présentait notamment un montant forfaitaire de 4 000 $ par salarié advenant la conclusion rapide d’une convention collective.
Le Tribunal rappelle que, bien qu’un employeur puisse communiquer avec ses salariés, sa liberté d’expression demeure limitée par le monopole de représentation du syndicat. Pour déterminer si une communication patronale constitue une entrave, il applique le test des « 3c », soit l’analyse du contexte, du contenu et des conséquences de la communication sur les activités syndicales.
En l’espèce, le Tribunal retient que l’intervention est survenue à un moment particulièrement sensible, alors que le syndicat préparait son cahier de demandes et sa stratégie de négociation. En transmettant directement aux salariés une offre qui n’avait jamais été présentée au syndicat, l’employeur a court-circuité le processus de négociation et a porté atteinte au rôle exclusif du syndicat comme interlocuteur auprès des salariés.
Le Tribunal souligne également que le document remis aux salariés mettait l’accent sur certains avantages tout en omettant plusieurs concessions recherchées par l’employeur dans le cadre de la négociation. Cette présentation partielle des propositions patronales, combinée à l’offre d’un montant forfaitaire conditionnel à un règlement rapide, a eu pour effet d’exercer une pression indue sur les salariés et visait à influencer directement leur opinion à l’égard de la négociation collective.
Quant aux conséquences de cette démarche, le Tribunal conclut qu’elle a perturbé la stratégie de communication du syndicat, créé de la confusion parmi les membres et affecté sa crédibilité comme représentant exclusif des salariés. L’employeur a ainsi entravé les activités syndicales en s’immisçant dans la conduite même de la négociation.
Le Tribunal conclut également que ce comportement constitue un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi prévue à l’article 53 du Code du travail. En présentant directement ses offres aux salariés avant même la première rencontre de négociation, l’employeur a contourné l’écran collectif syndical et compromis l’intégrité du processus de négociation collective.
La plainte est donc accueillie et diverses ordonnances sont rendues afin d’assurer le respect des obligations prévues au Code du travail.
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