Dans l’affaire Guilde de la marine marchande du Canada et Desgagnés Marine Cargo inc., 2026 QCTA 315 (a. Louise-Hélène Guimond), le Syndicat conteste la légalité d’une fouille effectuée sans préavis dans les cabines des officiers du navire Zélada Desgagnés. Alors que le navire se trouve au quai de Bécancour, une firme de sécurité procède à la fouille des cabines à l’aide d’un chien détecteur. L’opération a pour objectif de saisir de l’alcool et des produits contenant du cannabis. Le Syndicat soutient que les fouilles sont intrusives, abusives, déraisonnables et contraires à la convention collective ainsi qu’au droit à la vie privée protégé par la Charte des droits et libertés de la personne.
Le Syndicat plaide que la cabine constitue le « chez-soi » des officiers pendant les longues périodes passées en mer et que ceux-ci y bénéficient d’une expectative élevée de vie privée. Il soutient également que la politique de l’Employeur relative aux drogues et à l’alcool, incorporée à la convention collective, ne prévoit aucune fouille et encadre plutôt le recours aux tests de dépistage. L’Employeur réplique que les fouilles relèvent de ses droits de gestion et sont nécessaires afin de faire respecter l’interdiction absolue de posséder ou de consommer de l’alcool ou de la drogue à bord. Il invoque particulièrement les risques propres à la navigation dans l’Arctique et la nécessité que chaque membre de l’équipage puisse réagir adéquatement à toute situation d’urgence.
L’arbitre conclut d’abord que les fouilles ne contreviennent ni à la convention collective ni à la politique de l’Employeur. Selon la théorie des droits résiduels, l’Employeur conserve les pouvoirs nécessaires à la gestion de son entreprise, sous réserve des limites prévues par la loi ou négociées dans la convention collective. Or, aucune disposition n’interdit les fouilles. Le fait que la politique soit qualifiée de « complète et détaillée » ne signifie pas qu’elle énumère de façon exhaustive les seuls moyens dont dispose l’Employeur pour prévenir la consommation et la possession de substances interdites. Le silence de la politique sur les fouilles ne permet donc pas de conclure que l’Employeur a renoncé à ses droits de gestion.
L’arbitre conclut que la Charte québécoise est applicable au litige puisqu’elle n’entrave pas le cœur de la compétence fédérale. S’appuyant sur les principes récemment réaffirmés par la Cour suprême, elle rappelle qu’une loi provinciale peut s’appliquer à une entreprise de compétence fédérale tant qu’elle ne compromet pas de façon importante l’exercice de cette compétence. Bien que les fouilles soient liées à un secteur relevant du fédéral, la protection du droit à la vie privée n’entrave pas les activités essentielles de navigation maritime. Par conséquent, les droits garantis par la Charte québécoise peuvent être invoqués dans le cadre de l’analyse de la légalité des fouilles.
L’arbitre reconnaît ainsi que les officiers bénéficient d’une expectative raisonnable de vie privée dans leur cabine. Celle-ci s’apparente à un appartement : elle est occupée pendant plusieurs semaines, peut être verrouillée, n’est pas partagée et contient les effets personnels des officiers. Elle constitue par ailleurs le seul véritable espace privé dont ceux-ci disposent à bord du navire. L’interdiction connue de posséder ou de consommer de l’alcool ou de la drogue ne constitue pas une renonciation claire et non équivoque au droit à la vie privée, puisque ni la convention collective ni la politique n’informent les officiers de la possibilité de fouilles aléatoires effectuées par des tiers.
Appliquant le cadre d’analyse élaboré dans l’arrêt Oakes[1], l’arbitre conclut que l’atteinte à la vie privée est justifiée. L’objectif de prévenir la possession et la consommation de substances interdites à bord est suffisamment important, réel et urgent. Il vise la sécurité des membres de l’équipage et du public ainsi que la protection de l’environnement, dans un contexte où les conditions de navigation sont particulièrement dangereuses et où chaque membre du personnel est appelé à remplir un rôle précis en cas d’urgence.
L’arbitre estime également qu’il existe un lien rationnel entre la fouille et l’objectif recherché. Contrairement aux tests de dépistage, qui permettent principalement de vérifier si un salarié a consommé ou se trouve sous l’influence d’une substance à un moment précis, les fouilles permettent d’agir directement sur la possession et de prévenir la consommation en amont. L’atteinte est par ailleurs jugée minimale puisque les fouilles sont réalisées au port, avant le départ en mer, par une firme externe et selon une méthode ciblée : le chien détecteur effectue une première vérification et une fouille manuelle n’est entreprise qu’à l’endroit où une odeur est signalée. L’arbitre précise toutefois que la manière de procéder est déterminante et qu’une fouille effectuée sans retenue pourrait conduire à une conclusion différente.
Enfin, l’arbitre conclut que les effets bénéfiques de la mesure surpassent ses effets préjudiciables. Malgré le caractère perturbant d’une intervention dans un espace assimilable au domicile de l’officier, l’extrême dangerosité du milieu maritime justifie le recours à une mesure exceptionnelle. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la sécurité individuelle et collective doit primer sur le droit à la vie privée, puisque les fouilles sont effectuées avant le départ, suivant une méthode précise, en limitant les intrusions inutiles et alors que les autres moyens de prévention sont insuffisants. Le grief syndical est donc rejeté.
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