Dans la décision Belance c. Teamsters Québec, local 931, 2026 QCTAT 2892 (j.a. François Caron), le salarié est congédié en 2022, puis le syndicat dépose un grief contestant ce congédiement. Parallèlement, le salarié exerce contre son syndicat un recours fondé sur l’article 47.2 du Code du travail, alléguant un manquement au devoir de juste représentation relativement aux circonstances ayant mené à son congédiement (ci-après, le « Grief initial »). Il se désiste toutefois de ce recours. Entre-temps, le syndicat et l’employeur concluent un règlement concernant le congédiement. Celui-ci est accepté par le salarié et entériné par une décision arbitrale (ci-après, le « Règlement »).
Quelque temps après avoir consenti au Règlement, le salarié refuse néanmoins de s’y conformer et cherche à reprendre la contestation de son congédiement. Il dépose alors un second recours fondé sur l’article 47.2 du Code du travail contre son syndicat, auquel il reproche de l’avoir mal conseillé au moment de la conclusion du Règlement.
Le syndicat, partie défenderesse, et l’employeur, partie mise en cause, demandent le rejet sommaire des plaintes. Par ailleurs, l’employeur demande au Tribunal de lui réserver le droit de présenter une réclamation en dommages-intérêts contre le salarié. Il soutient que le refus de ce dernier de retirer ses plaintes malgré la décision arbitrale et la transaction signée constitue un comportement abusif et dilatoire ainsi qu’une violation du Code du travail.
Le Tribunal déclare cette demande irrecevable, puisqu’il n’a pas le pouvoir de rendre l’ordonnance recherchée. D’abord, le salarié n’était pas « une partie » à la décision arbitrale, laquelle ne liait que le syndicat et l’employeur. Son défaut allégué de s’y conformer ne pouvait donc fonder la réparation demandée.
Ensuite, le Tribunal indique qu’un recours fondé sur les articles 47.2 et suivants du Code du travail ne peut viser qu’une association accréditée. Les pouvoirs réparateurs du Tribunal dans ce cadre ne permettent donc pas d’accorder à l’employeur des dommages. Le Tribunal rappelle également qu’il ne possède pas une compétence générale pour sanctionner, par des dommages, l’exercice abusif ou dilatoire d’un recours. Dans ce cas, le remède approprié est plutôt le rejet sommaire.
Le Tribunal rejette sommairement les plaintes du salarié et déclare irrecevable la demande de l’employeur.
Text