Campagne syndicale contre le retour en présentiel : le TAT refuse une intervention préventive

16 septembre 2026

Dans la décision Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. Gouvernement du Québec Direction des relations professionnelles Conseil du trésor, 2026 QCTAT 3077, 23 juillet 2026 (j.a. Dominic Fiset), le syndicat dépose contre le Secrétariat du Conseil du trésor une plainte fondée sur l’article 12 du Code du travail (ci-après : le « Code »), alléguant une entrave à ses activités, ainsi qu’une demande d’ordonnance provisoire fondée sur l’article 9, alinéa 2, paragraphe 3 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après : la « LITAT »). À ce stade, le Tribunal se prononce uniquement sur la demande d’ordonnance provisoire.

La Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique (ci-après : la « Politique-cadre ») entre en vigueur en avril 2022, dans le contexte de la pandémie. Elle prévoit, sur une base volontaire, un maximum de trois jours de télétravail par semaine. En 2024, la convention collective 2023-2028 des professionnelles et professionnels de la fonction publique entre en vigueur. Sa Lettre d’entente numéro 3 concernant le télétravail oblige l’employeur à consulter le syndicat avant de modifier la Politique-cadre. En décembre 2025, l’employeur annonce néanmoins un retour au travail en présentiel trois jours par semaine à compter du 26 janvier 2026. Il transmet simultanément un projet de Politique-cadre modifiée et demande au syndicat de lui faire part de ses commentaires au plus tard le 5 janvier 2026.

Le syndicat dépose un premier grief pour contester le processus de consultation. Il apprend ensuite que l’employeur entend limiter le télétravail à deux jours par semaine. Il transmet alors aux salariés des « outils de visibilité » conçus comme arrière-plans de visioconférence. Ces outils affichent le logo du syndicat, la mention « AU BUREAU 3 JOURS » et l’un des quatre messages suivants : a) « Au bureau, pour des visios »; b) « Les déplacements, une perte de temps »; c) « Plus de déplacements, moins de temps avec les enfants »; ou d) « À la maison, plus de concentration ».

Malgré ces démarches, l’employeur confirme que la nouvelle Politique-cadre entre en vigueur le 26 janvier 2026, ce qui entraîne le dépôt d’un second grief par le syndicat. Dans sa campagne de visibilité, le syndicat diffuse également une suggestion à l’attention de l’Office québécois de la langue française, visant l’ajout du terme « téléprésentiel », un néologisme décrivant une situation dans laquelle des salariés doivent se présenter physiquement dans les locaux de leur employeur afin d’y accomplir du travail essentiellement par visioconférence ou par d’autres moyens de collaboration à distance.

Malgré certains assouplissements annoncés, le syndicat continue de dénoncer ce qu’il juge être une gestion à géométrie variable du télétravail. Dans ce contexte, l’employeur écrit à deux reprises au syndicat au sujet de ses « outils de visibilité ». Il soutient que ceux-ci constituent « (…) un moyen de pression incompatible avec la période de paix industrielle actuellement en vigueur (…) » et demande leur retrait.

Le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « TAT ») devait déterminer s’il y avait lieu, au stade provisoire, d’interdire à l’employeur de demander de nouveau au syndicat de cesser d’utiliser des outils de mobilisation dénonçant la nouvelle politique-cadre relative au télétravail. Le syndicat invoque la nécessité d’une ordonnance provisoire, laquelle est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : (1) une apparence de droit à obtenir le remède demandé; (2) un préjudice sérieux ou irréparable; (3) le cas échéant, que la prépondérance des inconvénients justifie que l’ordonnance soit prononcée et (4) parfois, l’urgence.

Au stade de l’apparence de droit, le TAT conclut que les communications de l’employeur ne paraissent pas viser à affaiblir, à déstabiliser ou à discréditer le syndicat. L’employeur s’est limité à lui faire part de ses préoccupations et à demander le retrait des outils de mobilisation, sans s’adresser directement aux salariés. Cette démarche prudente, conforme au canal habituel des relations de travail en milieu syndiqué, respecte le monopole de représentation du syndicat. La demande étant présentée en amont d’une éventuelle entrave, le TAT refuse d’intervenir de façon préventive ou de rendre un jugement déclaratoire sur des gestes futurs et incertains. Faute d’apparence de droit, le Tribunal n’a pas à examiner les autres critères, cette condition étant indispensable à la délivrance d’une ordonnance.

La demande d’ordonnance provisoire est rejetée.

Text

Retour aux articles

Vous aimez nos publications?

Restez informés en vous abonnant
à notre infolettre!

Modifier mes préférences
+

Nous utilisons des cookies pour faciliter votre navigation et activer certaines fonctionnalités. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur tous les cookies dans chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Témoins fonctionnels (Obligatoires)

Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement de notre site Web; c’est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Témoins statistiques

Ces témoins nous permettent de connaître l’utilisation qui est faite de notre site et les performances de celui-ci, d’en établir des statistiques d’utilisation et de déterminer les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments.

Témoins publicitaires

Ces témoins sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Refuser
Confirmer ma sélection
Fichiers témoins

Ce site utilise des cookies, déposés par notre site web, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Pour plus d’information sur les finalités et pour personnaliser vos préférences par type de cookies utilisés, veuillez visiter notre page de politique de confidentialité.

Accepter tout
Gérer mes préférences