Dans la décision Lajoie c. Syndicat des salariés(ées) d’entretien du RTC, CSN inc., 2026 QCTAT 2687, 23 juin 2026 (j.a. Sylvain Allard), un salarié dépose une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code du travail (ci-après : le « Code »), reprochant à son syndicat d’avoir manqué à son devoir de juste représentation. En raison de son état de santé, le plaignant n’a pu participer à la grève des salariés d’entretien du Réseau de transport de la Capitale tenue en juillet 2025 et n’a reçu aucune indemnité du fonds de grève. Soutenant que d’autres salariés absents en ont bénéficié, il demande que le syndicat lui applique la même mesure d’équité.
Le 14 avril 2026, le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « TAT » ou le « Tribunal ») écrit au plaignant pour lui préciser que le non-versement de prestations du Fonds de défense professionnelle du syndicat à ses membres relève de la régie interne de l’association de salariés et que cette situation n’est pas visée par le devoir de juste représentation. D’ailleurs, le TAT lui demande de soumettre de nouveaux faits au soutien de sa plainte. Le 16 avril 2026, il transmet à nouveau une demande, mettant davantage l’accent sur la discrimination vécue, notamment en raison de son état de santé.
Le TAT devait déterminer si, même en tenant pour avérées les allégations du plaignant et ses observations supplémentaires, la plainte fondée sur l’article 47.2 du Code devait être rejetée sommairement sur dossier. En effet, en vertu de l’article 9, alinéa 2, para. 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après : la « LITAT »)[1], le Tribunal possède le pouvoir de rejeter sommairement, d’office ou sur demande, toute affaire qu’il juge abusive ou dilatoire, ce qui permet d’éviter un recours qui ne présente aucune chance de succès, à la face même du dossier.
Lorsqu’un salarié invoque l’article 47.2 du Code, sa plainte doit intrinsèquement porter sur le comportement de l’association accréditée lors de la négociation, de l’interprétation ou de l’application de la convention collective. Dès lors que les allégations du salarié ne relèvent pas de ce cadre juridique, mais relèvent plutôt de la régie interne du syndicat, ce n’est pas le TAT qui est compétent, mais les tribunaux de droit commun. À titre d’exemple, la régie interne « (…) concerne l’organisation, la structure, les règles et autres mécanismes de fonctionnement d’une association accréditée (…) »[2].
En l’espèce, même tenues pour avérées, les allégations du plaignant concernent exclusivement les conditions de versement d’une indemnité provenant du fonds de grève. Elles relèvent donc de la régie interne du syndicat, et non de son devoir de juste représentation dans la négociation, l’interprétation ou l’application de la convention collective.
La plainte ne présentant aucune chance de succès sous l’article 47.2 du Code, le juge administratif la rejette sommairement en vertu de l’article 9, alinéa 2, paragraphe 1 de la LITAT.
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