Équité interne : un employeur peut-il refuser la rétroactivité salariale à un salarié qui a quitté son emploi ?

23 septembre 2026

Dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5283 et Ville de Pont-Rouge (grief syndical), 2026 QCTA 348 (a. Me Dominique-Anne Roy), le Tribunal d’arbitrage devait déterminer si l’employeur était en droit, au terme de l’exercice d’équité interne, de refuser de verser les ajustements salariaux aux personnes ayant quitté leur emploi durant les travaux du Comité conjoint d’évaluation des emplois et de l’équité interne.

La Ville de Pont-Rouge a entrepris un important exercice d’équité interne visant notamment les cols bleus, les cols blancs et les cadres intermédiaires. Les travaux du Comité conjoint se sont déroulés entre août 2023 et février 2025 et ont mené à la revalorisation de certains emplois. Conformément à la convention collective, les ajustements devaient être rétroactifs au 8 septembre 2022, date d’envoi des descriptions de fonctions.

Au moment du versement des sommes en mai 2025, l’employeur a toutefois exclu deux salariés qui avaient démissionné avant la fin du processus. Selon l’employeur, seuls les salariés toujours à son emploi pouvaient bénéficier des ajustements. L’omission de pouvoir prétendre au statut de salarié au jour de la terminaison de l’exercice d’équité interne est fatale et doit mener au rejet de la réclamation.

Le syndicat soutient que la clause accordant une rétroactivité générale en contexte d’équité interne doit recevoir pleine application, aucune limitation n’ayant été spécifiée. Un grief a été déposé afin de contester la décision de l’employeur de ne pas avoir versé, à la suite de l’exercice d’équité interne, l’ajustement salarial aux salariés ayant quitté leur emploi durant les travaux du comité conjoint d’équité interne.

Après avoir examiné les clauses pertinentes de la convention collective, le Tribunal conclut que celles-ci prévoient que les ajustements liés à l’équité interne sont rétroactifs à une date déterminée, sans imposer la moindre condition de maintien du lien d’emploi.

Certains arbitres considèrent que, sauf stipulation expresse, seuls les salariés encore à l’emploi au moment de la signature ou de l’application de l’entente peuvent bénéficier de la rétroactivité. D’autres estiment plutôt que la rétroactivité doit profiter à toutes les personnes ayant effectué le travail visé durant la période concernée, à moins qu’une exclusion claire ne soit prévue.

L’arbitre Roy adhère résolument à ce second courant. Elle s’appuie notamment sur la doctrine ainsi que sur plusieurs décisions reconnaissant qu’en l’absence d’une restriction explicite, un ancien salarié doit recevoir les avantages rétroactifs pour la période où il faisait partie de l’unité d’accréditation.

Au cœur du raisonnement du Tribunal se trouve l’idée qu’il serait difficilement justifiable que deux salariés ayant accompli le même travail pendant la même période reçoivent finalement une rémunération différente simplement parce que l’un d’eux a quitté son emploi avant la fin du processus d’évaluation.

L’arbitre souligne que les parties étaient libres de négocier une restriction excluant les personnes ayant quitté leur emploi avant le versement des sommes. D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît la validité de telles clauses lorsqu’elles sont rédigées clairement. Toutefois, aucune limitation de cette nature n’apparaissait dans la convention collective ni dans les documents encadrant l’exercice d’équité interne.

Selon le Tribunal, ajouter après coup une condition exigeant qu’un salarié soit toujours à l’emploi reviendrait à modifier le texte négocié par les parties.

L’arbitre conclut sa sentence de la manière suivante :

[62] Ce n’est pas parce que l’équité interne est à l’initiative de l’Employeur que cela justifie ce dernier de procéder à sa mise en place sans égards aux termes conventionnels. Rien ne révèle que les parties ont souhaité qu’un exercice d’équité interne produise des résultats inéquitables pour des salariés qui, à l’instar de leurs collègues, ont donné leur prestation de travail habituelle à la même hauteur. Et qu’ils fassent en plus les frais de travaux s’étant échelonnés sur plusieurs années. À moins d’une disposition limpide prévoyant le contraire, ils ne méritaient pas de voir leur travail considéré différemment.

Le grief est donc accueilli et la Ville de Pont-Rouge est condamnée à verser aux deux salariés ayant démissionné avant la fin de l’exercice d’équité interne les ajustements salariaux rétroactifs auxquels ils auraient eu droit en vertu de cet exercice, avec intérêts et indemnité additionnelle prévus au Code du travail dans les 30 jours de la décision.

En matière de rétroactivité salariale, le silence de la convention collective ne joue pas nécessairement en défaveur des anciens salariés. Lorsqu’un texte prévoit une rétroactivité générale sans limitation quant au statut d’emploi, les bénéfices peuvent s’étendre aux personnes ayant quitté l’organisation après avoir effectué le travail visé. Les employeurs qui souhaitent restreindre la portée de tels ajustements doivent donc le prévoir expressément dans leurs conventions collectives ou dans les mécanismes encadrant l’exercice concerné.

 

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