Dans la décision Syndicat des métallos, section locale 9599 et Société des traversiers du Québec (G. H.), 2026 QCTA 397 (a. Me Sébastien Parent), le syndicat contestait une suspension disciplinaire de trois semaines imposée à un matelot à la suite d’allégations de menaces de mort et d’incivilité formulées par un collègue de travail.
À la suite d’une dénonciation interne, l’employeur avait mené une enquête et retenu la version du salarié dénonciateur. Il avait ensuite imposé au plaignant une suspension disciplinaire de trois semaines pour incivilité et menaces.
Devant l’arbitre, l’employeur soutenait avoir démontré les fautes reprochées par l’intermédiaire des déclarations recueillies lors de son enquête. Le syndicat alléguait plutôt que le dénonciateur n’avait pas témoigné à l’audience et que les éléments invoqués par l’employeur constituaient du ouï-dire.
L’arbitre rappelle qu’en matière disciplinaire, l’employeur conserve le fardeau de démontrer les fautes alléguées. Or, aucun des témoins patronaux n’avait été témoin direct des événements reprochés et l’auteur de la dénonciation n’a pas comparu à l’audience. Les déclarations recueillies pendant l’enquête ne font pas preuve de leur contenu devant le Tribunal.
L’arbitre conclut également que le calepin de notes remis par le dénonciateur constitue du ouï-dire irrecevable en l’absence du témoignage de son auteur. Les menaces alléguées n’ont donc pas été démontrées.
La seule faute retenue est celle admise par le plaignant, soit avoir dit à son collègue d’« arrêter de japper ». L’arbitre estime qu’un avis écrit est suffisant dans les circonstances. La suspension est annulée et remplacée par un avis écrit.
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