Dans la décision Compagnie A et N.L., 2024 QCTAT 4312 (j.a. Caroline Charrette), le Tribunal administratif du travail doit décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle et si le diagnostic de stress post-traumatique est en relation avec cette lésion professionnelle. En 2022, la travailleuse a subi une agression à caractère sexuel de la part d’un client alors qu’elle était au travail chez l’employeur.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a reconnu préalablement que la travailleuse avait subi un accident du travail ayant causé un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. La Commission reconnait également la relation entre le nouveau diagnostic de syndrome de choc post-traumatique et l’accident du travail allégué en mars 2022. L’employeur conteste ces deux décisions.
Pour déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, le tribunal doit procéder à l’analyse des trois éléments constitutifs de la notion d’accident du travail : 1) un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause ; 2) qui est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail ; et 3) qui entraîne une lésion professionnelle.
Le tribunal conclut tout d’abord que la travailleuse a été victime d’une agression de la part dudit client et que cette agression constitue un événement objectivement traumatisant qui déborde du cadre habituel et normal de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail donné. D’ailleurs, un juge de la Cour du Québec a déclaré l’agresseur coupable de voie de fait sur la travailleuse en lien avec l’événement qui s’est produit en mars 2022 au travail. De plus, dans les jours qui suivent l’agression, la travailleuse est victime de plusieurs autres événements au travail, notamment un climat de travail lourd, mais également son congédiement. Tous ces événements ensemble s’assimilent à un événement imprévu et soudain.
Ensuite, le tribunal conclut que l’événement est survenu à l’occasion du travail. Plusieurs critères permettent au tribunal de déterminer s’il existe un lien entre l’activité exercée ainsi que le travail, au moment de l’accident : lieu et moment de l’événement, rémunération, degré de subordination, etc. Ainsi, le fait pour l’employeur de permettre à un client d’entrer dans le commerce fermé et de s’asseoir avec le personnel durant leur heure de repas transforme nécessairement l’activité de la sphère personnelle en activité de sphère professionnelle.
De plus, suivant la preuve testimoniale et médicale présentée à l’audience, le tribunal conclut qu’il existe une relation entre le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et l’agression subie par la travailleuse.
Finalement, le tribunal confirme que le diagnostic de syndrome de choc post-traumatique est en relation avec la lésion professionnelle de mars 2022, puisque ce diagnostic est émis de manière contemporaine à l’événement traumatique. De plus, il n’y a aucun autre événement qui aurait pu expliquer l’apparition de ce nouveau diagnostic.
Le tribunal rejette donc les contestations de l’employeur et confirme les deux décisions rendues pas la Commission.
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