Accusations de voies de fait et menaces de causer la mort ou des lésions corporelles

17 octobre 2024

 

Dans la décision R. c. Couture, (j.c.q. Stéphane Poulin – 6 juin 2024), plaidée par Me Genesis R. Diaz, avocate au sein de notre cabinet, le défendeur est accusé de s’être livré à des voies de fait contre M. Fournier et d’avoir sciemment transmis à M. Paquin une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à M. Larose.

Les faits sont brièvement les suivants. Alors qu’il passe la soirée avec des amis, le défendeur se fait inviter à une fête. Il accepte et se rend à l’endroit où a lieu la soirée (la résidence des parents de M. Fournier). L’ambiance est festive et joviale. Il rencontre M. Paquin qui, comme le défendeur, est policier et ceux-ci s’engagent dans une discussion sur leur travail et comparent leur service de police.

M. Paquin demande au défendeur s’il connait son collègue, M. Larose. En réponse à cette question, le défendeur répond : « Moi, Larose je le tuerais ». Monsieur Paquin invite le défendeur à répéter ce qu’il vient de dire et celui-ci réitère ses propos et dit : « Oui, Larose je le tuerais ». La tension monte entre les deux hommes. Après un contact physique entre le défendeur et M. Paquin, ceux-ci sont éloignés l’un de l’autre par d’autres personnes.

Par la suite, M. Fournier reconduit le défendeur à la porte dans l’optique de l’inviter à quitter la résidence de ses parents. Une fois rendu près de la porte dans le vestibule, il lui demande de quitter la résidence sur un ton autoritaire. Selon M. Fournier, c’est à ce moment qu’il reçoit des coups à la tête et à la gorge. Il se protège avec ses bras et tente de saisir ceux du défendeur.

Le défendeur admet avoir prononcé les paroles rapportées par M. Paquin concernant M. Larose, mais affirme qui n’a jamais voulu intimider qui que ce soit ou être pris au sérieux. Quant à l’évènement impliquant M. Fournier, le défendeur affirme que ce dernier s’est jeté sur lui pour le saisir et qu’il a simplement tenté de le repousser.

La Cour du Québec doit d’abord déterminer si la Poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que le défendeur visait à intimider ou désirait être pris au sérieux en mentionnant « Moi, Larose je le tuerais ». Ensuite, la Cour doit déterminer si la Poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée par le défendeur ne s’applique pas et partant, que les contacts physiques qu’il a eus avec M. Fournier sont des voies de fait à son égard.

Le Tribunal affirme qu’il ne fait aucun doute que le défendeur a effectivement prononcé les paroles reprochées. Toutefois, le juge doit déterminer si le défendeur avait une intention criminelle en tenant ces propos.

Puisqu’il fait face à des versions contradictoires pour certaines parties de témoignages, le Tribunal doit déterminer si la preuve offerte par le défendeur soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Le juge précise que la démarche en trois étapes de l’arrêt W.(D.)[1] n’a pas un caractère absolu et une démarche formaliste n’a pas à être suivie en l’espèce. D’autre part, le témoignage du défendeur ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé à la lumière de l’ensemble de la preuve.

Le Tribunal retient que le témoignage du défendeur est cohérent, structuré et généralement clair. Ainsi, aucun élément déterminant susceptible d’affecter la crédibilité ou la fiabilité du témoignage du défendeur n’est retenu. En considérant l’ensemble des incertitudes et versions différentes sur des points déterminants, le Tribunal ne peut être convaincu que les évènements se sont déroulés comme les témoins entendus dans la cadre de la preuve présentée par la Poursuite l’affirment.

Sur le premier chef d’accusation, soit la menace de causer la mort des lésions corporelles, le Tribunal croit le défendeur lorsqu’il affirme qu’il s’agit de propos irréfléchis. Le défendeur voulait exprimer son désaccord avec la façon de travailler du policier, M. Larose. Ces propos ne sont pas sérieux. La Poursuite n’a pas réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable que le défendeur avait l’intention criminelle requise en tenant ces propos.

Sur l’infraction de voies de fait, le défendeur invoque la légitime défense en vertu de l’article 34(1) du Code criminel. Le Tribunal rappelle que ce moyen de défense est une justification fondée sur l’instinct de préservation. L’accusé n’assume pas de fardeau de persuasion, mais un fardeau de présentation. Le Tribunal est d’avis que le défendeur rencontre, en l’espèce, son fardeau, chacun des éléments constitutifs de celle-ci étant vraisemblable.

De plus, selon la Cour, la version du défendeur est susceptible de susciter un doute raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve. Ainsi, le Tribunal conclut que la Poursuite n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée par le défendeur ne s’applique pas pour l’un ou l’autre des éléments constitutifs de celle-ci. 

Pour ces motifs, le défendeur est acquitté des deux chefs d’accusation portés contre lui.

 

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Milia Langevin

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