Dans la décision R. T. et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2024 QCTAT 2874, (j.a. Bruno Boucher), plaidée par Me Julien David Hobson, associé partenaire chez RBD Avocats, le travailleur souhaite faire reconnaitre une déchirure du ménisque médial de son genou gauche comme étant un accident de travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le travailleur prétend qu’il s’agit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une entorse au genou droit subie préalablement admise à titre de lésion professionnelle.
Afin de remplir son fardeau de preuve par prépondérance, le travailleur devra démontrer une modification de son état de santé ainsi qu’une relation causale entre cette modification et la lésion professionnelle initiale.
En premier lieu, le Tribunal conclut que la première condition est remplie étant donné que les problèmes au genou gauche sont apparus quelques semaines suivant la lésion professionnelle au genou droit. Aussi, le diagnostic a été posé quelques mois après la consolidation. Cet aspect n’était pas en litige entre les parties.
En deuxième lieu, le Tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité entre la modification à l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle initiale. Effectivement, le travailleur a illustré par prépondérance de la preuve que la déchirure du ménisque médial de son genou gauche est survenue à la suite d’une compensation effectuée à l’aide de son genou gauche suite à son entorse au genou droit qui l’incommodait. C’est-à-dire que le travailleur a surutilisé son genou gauche afin de pallier ses douleurs et inconforts au genou droit.
Cette prétention était d’ailleurs appuyée par l’opinion de deux médecins ainsi que les suivis médicaux au dossier. Le travailleur a su convaincre le Tribunal que son travail nécessite une forme physique irréprochable et qu’il est physiquement demandant. La blessure au genou gauche coïncide avec une période de travail intensive et exigeante pour le genou du travailleur. Il a été admis en preuve que l’employeur encourageait les travailleurs à être tolérant à l’inconfort. Le Tribunal rejette la prétention de l’employeur à l’effet que la blessure découle d’une condition dégénérative et non traumatique. Le Tribunal conclut qu’il est plus probable que cette nouvelle blessure soit liée à sa lésion initiale que le contraire.
La contestation est accueillie.
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