Dans la décision Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion et Ville de Vaudreuil-Dorion, 2024 QCTA 218 – disponible sur SOQUIJ (arbitre Me Marie-Eve Crevier), le plaignant, un pompier à la Ville de Vaudreuil-Dorion, est congédié pour avoir omis de dire la vérité à son employeur dans le cadre d’une enquête portant sur la présence de ce dernier à proximité des lieux où était survenu un vol de quais loués par la Ville.
Le Syndicat est d’avis que l’employeur n’a pas respecté le délai d’imposition de la mesure disciplinaire et que, de ce fait, le congédiement devrait être annulé. Également, le Syndicat soutient que l’enquête de l’employeur portait sur la vie privée du plaignant puisque ce dernier n’était pas au travail au moment des faits et que ceux-ci n’ont aucun lien avec son emploi. Le congédiement serait donc illégal puisqu’il porterait atteinte à un droit prévu à la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, la « Charte »). Subsidiairement, le Syndicat plaide que le geste reproché au plaignant ne méritait pas le congédiement, l’employeur devait respecter le principe de progression des sanctions, ce qu’il a omis de faire en l’espèce.
Sur la première question, l’arbitre conclut que l’employeur a imposé le congédiement dans le délai prévu par la convention collective. En effet, le Tribunal détermine que le mensonge est le fait ayant mené au congédiement et que ce dernier a eu lieu moins de 45 jours avant l’imposition de la mesure. Le délai prévu à la convention collective applicable est donc respecté.
Quant à l’atteinte au droit à la vie privée, le Tribunal conclut d’abord que les circonstances factuelles invoquées par le plaignant s’inscrivent dans le champ du droit au respect de la vie privée protégé par la Charte. Ainsi, la convocation disciplinaire du plaignant par l’employeur l’obligeant à révéler certains détails de sa journée de congé constitue une violation à son intimité, une composante de la vie privée.
Toutefois, les circonstances entourant sa présence à proximité des lieux du vol justifiaient que l’employeur le questionne à ce sujet. L’arbitre conclut que les informations reçues en lien avec l’évènement donnaient à l’employeur des motifs raisonnables de questionner le plaignant.
Selon l’arbitre, l’enquête de l’employeur répondait à une « préoccupation urgente et réelle ». L’objet de son enquête concernait un élément important de la composante de son entreprise. Ce faisant, l’employeur avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant pouvait être impliqué dans le vol des quais qu’il louait. De surcroit, l’atteinte était minimale.
Finalement, l’arbitre conclut que la gravité de la faute ne justifiait pas l’imposition du congédiement. Les faits allégués ayant été démontrés, soit le mensonge prononcé par le plaignant lors des deux (2) rencontres disciplinaires, le tribunal est d’accord pour conclure que le plaignant a commis une faute. Toutefois, l’arbitre est d’avis que, compte tenu des circonstances atténuantes, notamment, le dossier disciplinaire vierge du plaignant, l’employeur devait respecter le principe de la progression des sanctions.
Pour ces motifs, une suspension de deux (2) mois est substituée au congédiement.
Text