Dans la décision Richard et Ambulances Louiseville, une division de Dessercom inc., 2025 QCTAT 215, 17 janvier 2025 (j.a. Julie Faladeau), le Tribunal est saisi de la contestation d’un ambulancier paramédical portant sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle qu’il allègue avoir subie le 9 novembre 2022. En effet, il demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la « CNESST ») et de déclarer qu’il a subi un accident du travail. Dans cette affaire, le travailleur était représenté par Me Émile Denault, avocat au sein de notre cabinet.
Les faits de la présente affaire sont simples. Durant son quart de travail, après avoir complété un transport à l’hôpital, le travailleur et son coéquipier se rendent au service à l’auto du restaurant McDonald pour acheter trois cafés. Les cafés sont placés dans un cabaret de transport qui fut installé sur la console de l’ambulance par le travailleur, alors assis du côté passager. En bougeant sur son siège, le mouvement provoque le déséquilibre du plateau de cafés et l’un d’entre eux se déverse sur la jambe du travailleur. Il reçoit un diagnostic de brûlure au deuxième degré la même journée.
Il incombe au travailleur de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de son travail, ainsi qu’un lien de causalité entre celui‑ci et la brûlure au deuxième degré de la jambe gauche. Il était admis entre les parties que le déversement de café constitue bel et bien un événement imprévu et soudain. Le débat se situait donc uniquement au niveau du critère de la survenance de l’événement « par le fait ou à l’occasion du travail ».
La notion d’accident survenu « à l’occasion du travail » n’étant pas définie à la Loi, le Tribunal fait siens les critères maintes fois cités de l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[1]. Aucun de ces critères n’est déterminant ou décisif à lui seul et ils doivent s’apprécier de manière globale les uns avec les autres, selon le contexte.
En l’espèce, le Tribunal conclut que l’ambulance est le lieu principal de travail d’un ambulancier paramédical. Quant au moment de l’accident, la preuve établit que le travailleur n’est pas en pause‑repas et qu’il est disponible, en attente de recevoir un prochain appel. Il était par ailleurs rémunéré au moment d’aller acheter les cafés. Étant donné que l’événement survient durant les heures de travail, le Tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire d’analyser le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lors de l’événement accidentel. Il est implicite.
Enfin, le critère de la finalité de l’activité exercée par le travailleur et le caractère de connexité ne peut avoir plus de poids que les autres critères, comme le plaidait l’employeur. Ce dernier prétendait que l’achat de café se situait dans la sphère d’activités personnelles du travailleur, mais le Tribunal n’adhère pas à cet argument. Au contraire, il était permis par l’Employeur d’acheter à manger et à boire durant les heures de travail, considérant que les ambulanciers paramédicaux demeurent en disponibilité et passent la majorité de leur temps à bord de l’ambulance.
En terminant, le Tribunal convient que le travailleur a été imprudent en déposant le plateau à un endroit ne pouvant pas assurer sa stabilité. Toutefois, la preuve ne démontre pas d’acte intentionnel empreint de témérité ou d’insouciance déraisonnable du travailleur.
Le Tribunal accueille la contestation du travailleur.
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