Caméras de surveillance et vol de temps : jusqu’où l’employeur peut-il aller ?

28 octobre 2026

Dans la décision Syndicat des métallos, section locale 6506 et Bradken Canada Ltée, 2026 CanLII 76927 (a. Me Alain Turcotte), le Syndicat conteste le congédiement d’un salarié pour vol de temps ainsi que l’admissibilité des enregistrements provenant d’une caméra de surveillance installée au-dessus des postes de travail. L’arbitre conclut que la preuve vidéo est admissible et que les manquements volontaires, répétés et injustifiés du salarié ont rompu le lien de confiance, justifiant son congédiement et ce, malgré un dossier disciplinaire vierge.

En effet, l’employeur avait entrepris une enquête à la suite du signalement d’un salarié selon lequel certains collègues ne travaillaient pas pendant de longues périodes durant le quart de nuit. En l’absence de contremaître de nuit, l’employeur a visionné les enregistrements des caméras déjà installées et a examiné cinq quarts de travail en novembre 2025. À cet effet, le Syndicat soutenait notamment que cette preuve devait être écartée puisque l’employeur avait auparavant indiqué que les caméras, installées principalement pour prévenir le vandalisme et assurer la sécurité, ne serviraient pas à surveiller les salariés ni à imposer des mesures disciplinaires. L’arbitre a rejeté cet argument : il retient plutôt que la présence des caméras était connue, que celles-ci étaient fixes et limitées aux postes de travail, et que l’accès aux enregistrements était restreint. Dans les circonstances, le visionnement constituait le seul moyen réaliste de vérifier le signalement et représentait une mesure raisonnable et proportionnée qui ne portait pas atteinte de façon injustifiée à la vie privée des salariés.

Quant à la procédure disciplinaire, l’arbitre conclut que le délai prévu à la convention collective a été respecté. L’employeur ne disposait de l’ensemble des faits pertinents qu’après avoir obtenu les explications du salarié le 4 décembre 2025 et a pris sa décision de congédiement le 10 décembre suivant.

Quant au bien-fondé du congédiement, les enregistrements démontrent que le salarié était absent de son poste ou inactif pendant des périodes considérables, soit entre 3 h 06 et 6 h 25 par quart, et ce, sans compter les pauses prévues à la convention collective. L’arbitre considère qu’il ne s’agit donc pas de manquements mineurs pouvant normalement donner lieu à la progression des sanctions.

Enfin, malgré environ quatre ans et demi d’ancienneté et un dossier disciplinaire vierge, le salarié n’a pas fourni de justification valable à ses absences et n’a pas véritablement reconnu sa faute. Ses explications liées à des problèmes personnels, présentées tardivement, ne permettent pas d’atténuer la gravité des manquements.

L’arbitre conclut alors que le caractère volontaire, répétitif et important du vol de temps a rompu le lien de confiance et que le congédiement constitue une sanction proportionnée. Le grief est donc rejeté.

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