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Cas pratiques d’intervention de la CNESST au temps de la COVID-19

Me Laurence Lorion

 

Voici deux cas pratiques d’intervention de la CNESST en lien avec la situation actuelle de pandémie dans le milieu policier ainsi que les conclusions auxquelles sont arrivés les inspecteurs.

 

Intervention policière avec exposition à un liquide biologique

L’intervention d’un inspecteur de la CNESST a été demandée par le syndicat des policiers d’un corps de police municipal suivant les craintes de ses membres d’être exposés à un policier possiblement contaminé à la COVID-19.

 

Les faits ayant mené à cette demande d’intervention sont les suivants :

Deux policiers ont été appelés à intervenir auprès d’une patiente s’étant enfuie du centre hospitalier où elle était hospitalisée. Ils ont réussi à la maîtriser et à l’asseoir dans le véhicule de patrouille afin de la reconduire à l’hôpital. Toutefois, comme elle a réussi à retirer l’une de ses mains des menottes, l’un des policiers a dû intervenir pour les lui rattacher. La patiente s’est alors agitée et lui a craché au visage.

Le policier exposé au crachat a été retiré de la patrouille pour le restant du quart de travail. Il s’est lavé le visage avec une solution hydroalcoolique. Bien que la citoyenne n’était pas un cas confirmé de la COVID-19, l’employeur a tout de même demandé au policier exposé de se laver, de décontaminer ses vêtements et son équipement dans un espace réservé à cet effet.

L’employeur l’a toutefois avisé qu’il devait se présenter au travail dès le lendemain, tel que prévu à l’horaire.

Le syndicat a alors informé l’employeur qu’il recommanderait à ses membres d’exercer un droit de refus de travailler avec le policier exposé si ce dernier devait entrer travailler. Le syndicat craignait que ses membres soient exposés parce que l’environnement de travail ne permettait pas de respecter la distanciation de 2 mètres.

Malgré l’intervention du syndicat, l’employeur a maintenu sa décision d’exiger le retour au travail dudit policier. Il a également soutenu que le centre hospitalier considérait que le citoyen ne répondait pas aux critères symptomatologiques de la COVID-19.

En guise de solution, l’employeur a uniquement proposé au policier exposé de prendre 3 jours de congé de maladie pour combler ses quarts de travail prévus. Comme ce dernier avait ensuite 8 jours de congé prévus à l’horaire, il n’aurait pas été au travail pendant une période de 14 jours.

 

Les conclusions de l’inspecteur de la CNESST :

L’inspecteur CNESST a refusé de statuer sur le droit de refus éventuel des policiers collègues du policier exposé. En fait, l’inspecteur s’est limité à proposer des recommandations et à faire certains commentaires, lesquels se détaillent comme suit :

Mettre à jour le communiqué de l’employeur portant sur les mesures de prévention au temps de la COVID-19 afin que les symptômes associés à la COVID-19 soient bien énumérés, soit la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires, la perte de l’odorat ou du goût, la congestion nasale ;

L’inspecteur invite l’employeur à adopter une procédure pour isoler un policier ressentant des symptômes de la COVID-19 sur les lieux du travail ;

L’inspecteur considère que la directive de l’employeur indiquant que seules les ressources humaines et la direction sont en mesure de prendre des décisions en ce qui concerne le retrait d’un policier doit être revue. L’inspecteur demande de valider cette information puisque, dans le contexte actuel de pandémie, la Direction de la santé publique exige également que certaines personnes soient retirées de leur milieu de travail;

La directive de l’employeur portant sur la décontamination des équipements et de l’uniforme devra être revue afin d’inclure les situations d’exposition à des liquides biologiques de personnes non confirmées atteintes de la COVID-19;

L’inspecteur invite les parties à se questionner sur l’application de la directive de l’employeur portant sur le soutien psychologique en période actuelle de pandémie ;

L’inspecteur rappelle que le risque de contamination est faible lorsqu’une personne en croise une autre à moins de 2 mètres sans entrer en contact, par exemple dans les escaliers ou les corridors.

L’inspecteur rappelle que les recommandations de l’INSPQ n’interdit pas, pour le moment, les patrouilles duos.

 

Intervention policière auprès d’un citoyen atteint de la COVID-19

L’intervention de la CNESST a été demandée par le syndicat représentant les policiers d’un service de police municipal suivant une intervention policière auprès d’un citoyen atteint de la COVID-19. Les collègues des policiers impliqués envisageaient effectuer un droit de refus craignant d’être contaminés au travail en côtoyant les policiers impliqués.

 

Les faits ayant mené à l’intervention de la CNESST sont les suivants :

Trois policiers ont été dépêchés sur les lieux d’un événement dans une résidence privée où se trouvait deux citoyens. Deux des policiers portaient des gants, un masque N95 et une protection oculaire. Ces deux policiers ont été appelés à intervenir à l’intérieur de la résidence privée. L’un des citoyens impliqués a reçu la confirmation par téléphone qu’il était atteint de la COVID-19 au cours de l’intervention policière.

Le troisième policier portait uniquement des gants et une protection oculaire. Toutefois, il est resté à l’extérieur de la résidence privée. Il n’a assisté qu’à l’arrestation de l’un des deux citoyens, toujours à l’extérieur de la résidence privée. Le citoyen arrêté portait un masque et n’était pas celui ayant reçu le diagnostic de la COVID-19.

Au retour au poste de police, les trois policiers ont placé leurs vêtements dans des sacs plastiques et une désinfection de leurs équipements et de leurs véhicules d’urgence a été faite.

L’employeur leur a demandé de s’isoler jusqu’à ce qu’il les contacte à nouveau. Le lundi suivant, soit 3 jours plus tard, l’employeur les a contactés pour les informer qu’ils devaient entrer travailler à 15h00.

Le syndicat a alors contacté la CNESST pour les informer que les collègues des trois policiers impliqués envisageaient d’exercer un droit de refus si ces derniers n’étaient pas placés en isolement.

Le syndicat était d’avis que l’utilisation de protection individuelle n’empêchait pas le risque de contamination puisque les policiers impliqués n’avaient pas reçu de formation sur l’utilisation et le port des masques N95. De plus, aucun test d’ajustement n’avait été effectué pour le port des masques. Ainsi, l’utilisation inadéquate probable ne permettait pas de conclure à une absence ou à un risque faible de contamination.

Avant de demander l’intervention de la CNESST, le syndicat a contacté le numéro mis à la disposition des citoyens croyant être atteints de la COVID-19. Lors de cet appel, il leur a été conseillé de placer les trois policiers en isolement.

L’employeur a, quant à lui, avancé à la CNESST que les autorités contactées par le biais de ce même numéro ne lui ont pas conseillé d’isoler les trois policiers en raison du port de l’équipement de protection individuelle lors de l’intervention policière.

 

Les conclusions de l’inspecteur de la CNESST :

Après avoir pris connaissance des faits du dossier et des positions respectives de chaque partie, l’inspecteur dépêché par la CNESST a conclu que les trois policiers n’avaient pas à être placés en isolement et ce, pour les raisons suivantes :

Lors de l’intervention, deux des trois policiers portaient des équipements de protection individuelle ;

Bien que le troisième policier ne portait de masque N95, le citoyen arrêté portait un masque.

 

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