Clause de parité salariale et droit à la rétroactivité salariale d’anciens salariés

28 juillet 2026

Dans la décision Association du personnel du Collège Ville-Marie (CSQ) et Collège Ville-Marie (grief syndical), 2026 QCTA 277 (a. Me Marie-Ève Crevier), le Tribunal est saisi d’un grief portant sur le versement d’une rétroactivité salariale découlant d’une clause de parité salariale prévue à la convention collective. Plus précisément, le Syndicat conteste la décision de l’Employeur de refuser le paiement de cette rétroactivité aux salariés qui n’étaient plus à son emploi au moment où les sommes ont été versées. Le litige s’inscrit dans le contexte du renouvellement des conventions collectives du secteur public québécois, à la suite duquel les salaires du personnel des centres de services scolaires ont été augmentés rétroactivement. À cet effet, la convention collective liant les parties prévoit une clause de parité salariale selon laquelle les employés de l’Employeur bénéficient des mêmes augmentations que celles accordées au personnel du réseau public.

Conformément à leur interprétation respective de la convention collective, le Syndicat soutenait que le droit à la rétroactivité découlait du travail effectué pendant la période visée et qu’aucune disposition de la convention collective n’excluait les anciens employés. L’Employeur prétendait quant à lui que seules les personnes encore salariées au moment du versement pouvaient recevoir cette rétroactivité.  

L’arbitre conclut que les dispositions de la convention collective établissent clairement que les échelles salariales de l’Employeur sont indicatives et sujettes aux augmentations futures accordées dans le secteur public. Ainsi, les parties avaient déjà convenu que la rémunération des employés serait ajustée lorsque les augmentations du secteur public seraient connues. Selon l’arbitre, les augmentations salariales n’ont donc pas créé un nouveau droit en 2024, elles ont simplement permis de calculer la rémunération qui était déjà due en vertu de la clause de parité salariale.

L’arbitre souligne également que la convention collective ne contient aucune clause excluant explicitement les anciens employés du bénéfice de la rétroactivité. Or, lorsqu’un employeur souhaite limiter ce droit aux personnes toujours à son emploi, une telle restriction doit généralement être prévue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conclut en ajoutant qu’il serait illogique que l’existence du droit dépende de la date choisie par l’Employeur pour effectuer le paiement.

En conséquence, l’arbitre accueille le grief, déclare que l’Employeur devait verser la rétroactivité salariale aux personnes qui n’étaient plus à son emploi en date du paiement et lui ordonne de payer les sommes dues, avec les intérêts et l’indemnité prévus au Code du travail.

 

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