Dans l’affaire Syndicat des métallos, section locale 9471 c Manac Inc., 2025 CanLII 21366 (a. Me Dominic Garneau), le Tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief contestant une suspension sans solde ainsi que la perte du boni de performance d’un salarié qui avait entreposé une palette de drums (tambours de roues) en hauteur sans appliquer la pellicule plastique de sécurité requise.
D’entrée de jeu, le Tribunal est appelé à déterminer si l’employeur a démontré les faits au soutien de sa mesure. Il convient de répondre à cette question par l’affirmative. Sans avoir édicté de politique ou de guide clair sur la stabilisation des pièces sur une palette, l’employeur affichait des règles sur un panneau dans le département où travaillait le plaignant. Ces règles étaient portées à sa connaissance. On pouvait y lire que toute charge palettisée placée ailleurs que sur le plancher doit obligatoirement être emballée ou « strappée ». Par conséquent, l’arbitre considère que les faits sont prouvés et que le geste posé par le salarié constitue une faute. En effet, le fait d’entreposer une palette sur une étagère du troisième niveau sans l’avoir stabilisée par une pellicule de plastique contrevient aux procédures applicables. L’arbitre considère que la suspension d’une journée est raisonnable dans les circonstances, à la lumière des facteurs aggravants et atténuants.
L’enjeu principal de cette décision réside davantage dans la perte du boni de performance, qui accentue pour le plaignant les conséquences financières de la suspension. Se pose alors la question de la qualification de la mesure, à savoir si l’exclusion du boni constitue une simple mesure administrative ou s’il s’agit plutôt d’une sanction additionnelle destinée à changer les comportements du plaignant ?
Le Tribunal souligne que le boni de performance en soi n’est pas protégé par la convention collective. Il résulte de l’application d’une politique administrative en vigueur depuis plusieurs années. Suivant cette politique, tout salarié qui fait l’objet d’une suspension disciplinaire au cours d’un trimestre est automatiquement exclu du programme de partage des profits.
Le Tribunal conclut qu’une mesure administrative peut coexister avec une sanction disciplinaire sans constituer une double sanction si elle découle d’une politique connue et appliquée objectivement, comme c’est le cas en l’espèce en ce qui a trait au boni de performance.
Le grief est rejeté.
Text