Une fois qu’un employeur a institué un comité de maintien de l’équité salariale, peut-il par la suite décider unilatéralement de réaliser seul les travaux?
Dans la décision Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 2024 QCTAT 1092 (j.a. Maude Pepin Hallé), le Syndicat saisit le Tribunal en vertu de l’article 104 de la Loi sur l’équité salariale (ci-après, « Loi ») afin que ce dernier rende une nouvelle décision conforme à la Loi.
Dans la présente affaire, le Syndicat se déclare insatisfait des mesures déterminées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, « CNESST ») dans une décision précédemment rendue. En effet, le Syndicat prétend que l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ci-après, « ITHQ »), l’employeur, a institué un comité pour procéder à l’évaluation du maintien de l’équité salariale, mais qu’il a ensuite illégalement procédé unilatéralement.
De son côté, l’ITHQ soumet qu’il n’était pas dans son intention d’évaluer le maintien de l’équité salariale en comité. Selon lui, un tel comité n’a d’ailleurs jamais été constitué. Il a maladroitement employé le terme « comité ». De manière subsidiaire, il prétend que le Syndicat aurait consenti à ce qu’il exécute seul les travaux en procédant par la voie du processus participatif.
Le Tribunal rappelle que le but du maintien de l’équité salariale est de s’assurer que les iniquités corrigées par le programme ou la démarche se maintiennent dans le temps, malgré les aléas de l’évolution de l’entreprise. L’employeur peut déterminer unilatéralement s’il y procède seul, en comité ou conjointement avec l’association accréditée, et ce, comme l’édicte l’article 76.2 de la Loi sur l’équité salariale (ci-après, « LÉS »). Si l’employeur prend la voie du comité de maintien de l’équité salariale, les articles 17 à 30.1 de la LÉS en régiront la composition et le fonctionnement compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans un premier temps, le Tribunal constate que l’ITHQ a bel et bien institué un comité de maintien de l’équité salariale et que ce dernier a valablement été formé. En l’espèce, la preuve au dossier était sans équivoque : l’ITHQ a clairement exprimé sa volonté d’instituer un comité d’évaluation du maintien de l’équité salariale pour les salariés représentés par le Syndicat. Selon le Tribunal, « la confusion ne naît que lorsqu’il décide d’effectuer seul les travaux » (par. 25).
Dans un deuxième temps, le Tribunal conclut que, ayant valablement institué et formé un comité pour procéder à l’évaluation du maintien de l’équité salariale, l’ITHQ ne pouvait ensuite effectuer seul ces travaux et mettre les représentants du Syndicat devant le fait accompli. La LÉS ne prévoit pas la possibilité pour un employeur de le dissoudre unilatéralement. Par ailleurs, le consentement initial des représentants du Syndicat de permettre à l’ITHQ d’effectuer seul les travaux alors que le comité de maintien de l’équité salariale avait déjà été constitué ne permet pas de passer outre les règles de la LÉS, une loi d’ordre public.
Pour ces motifs, le recours du Syndicat est accueilli. Le Tribunal ordonne la reprise des travaux du comité du maintien de l’équité salariale.
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