Commentaire sur la décision R. c. Rochefort – Jugement sur le verdict de l’accusation d’avoir fomenté la haine

6 septembre 2023

PAR ME GENESIS R. DIAZ

* Ce texte a été initialement publié dans La référence, sous la citation EYB2023REP3646

Lire le commentaire de Me Genesis R. Diaz au lien suivant.

 

INTRODUCTION

L’infraction codifiée à l’article 319(2) du Code criminel exige que le ministère public prouve, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable. Le juge est amené à déterminer si les déclarations de l’accusé fomentaient la haine, si celles-ci visaient un groupe identifiable, et ultimement si l’accusé a sciemment fomenté la haine envers les femmes. La décision R. c. Rochefort1 analyse les textes et les images publiés dans un blogue afin de déterminer si ce sont des publications qui correspondent au comportement prohibé par l’article 319 (2)d) du Code criminel.

 

I– LES FAITS

L’accusé, Jean-Claude Rochefort, était l’auteur de plusieurs blogues, accessibles au grand public, contenant des publications qui de manière générale ciblaient les femmes et les féministes. À l’aube des commémorations soulignant les 30 ans depuis la tuerie de la Polytechnique où 14 femmes ont été assassinées, les propos publiés par l’accusé se sont aggravés, promouvant un message davantage agressif contre les femmes.

La preuve présentée par le ministère public démontrait que l’accusé visait des intervenants du corps professoral de l’Université du Québec à Montréal qui enseignent les études féministes. Dans son ensemble, les publications de l’accusé contenaient des propos misogynes, antiféministes et en référence à des incels. Les textes rédigés par l’accusé étaient également accompagnés d’images honorant le tueur Marc Lépine et présentant des femmes constamment violentées.

De plus, les messages publiés par l’accusé ont suscité une crainte auprès des intervenants de l’UQAM impliqués dans lesdites commémorations, ce qui les a pressés à communiquer avec les autorités policières, menant ainsi à l’inculpation de l’accusé.

L’accusé admettait avoir rédigé chacune des publications visées par l’accusation portée contre lui. Toutefois, au soutien de sa défense, il avançait que ses propos ne visaient pas les femmes, mais plutôt les féministes radicales. Il alléguait par ailleurs que ses propos ne devaient pas être pris au pied de la lettre, ceux-ci étant simplement de la dérision et de la satire pour critiquer le féminisme.

 

II– LA DÉCISION

A. Les questions en litige

L’honorable juge Labrie a cerné trois questions litigieuses :

  1. Les déclarations de monsieur Rochefort fomentaient-elles la haine?
  2. Les déclarations de M. Rochefort visaient-elles les femmes?
  3. A-t-il volontairement fomenté la haine contre les femmes?

B. La nature des déclarations et l’intention criminelle

La portée du terme « fomenter » exige plus qu’un simple encouragement. La Cour suprême précise que ce comportement s’entend du soutien actif ou de l’instigation2. Quant au sens du terme « haine », on y désigne une émotion à la fois « intense et extrême » associée à la calomnie et la détestation3. Selon l’analyse du juge, les propos haineux ont tendance à diffamer les groupes visés en leur reprochant d’être la cause de problèmes sociétaux en prétendant qu’ils constituent une menace.

En l’espèce, le tribunal n’a pas retenu les explications de l’accusé voulant que ces publications constituaient de la satire et de l’exagération, ces dernières n’ont par ailleurs soulevé aucun doute dans l’esprit du tribunal. Le contexte des publications des déclarations n’était pas banal. L’emploi des termes violents visant les femmes n’est pas une simple erreur dans le choix des mots. L’accusé a fait ces publications en réaction aux commémorations de la tuerie de la Polytechnique. De plus, il savait que parmi ces 60 000 lecteurs, il s’adressait également à des incels. Au surplus, les publications de l’accusé impliquaient un groupe ciblé devant être méprisé, dédaigné et maltraité. Selon le juge, peu importait la forme du message, c’est le contenu des publications qui était pertinent. En l’occurrence, les textes instiguaient et suscitaient des émotions associées à la calomnie et à la détestation en glorifiant des personnages qui commettent des actes de violence sur les femmes.

Le juge Labrie n’a également pas cru les explications de l’accusé voulant qu’il visait les féministes plutôt que les femmes. Selon la Cour, la référence aux femmes n’est pas une bévue dans le choix des termes de l’accusé. En fait, la haine des femmes était le dénominateur commun des publications de l’accusé.

L’infraction prévue à l’article 319(2) du Code criminel n’est perpétrée que si la fomentation de la haine est intentionnelle. L’insouciance ne suffit pas. Pour conclure, s’il y a eu incitation à la haine, le juge doit considérer objectivement les déclarations tout en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, du ton de celles-ci et de leurs destinataires. En l’espèce, les publications étaient en réaction aux commémorations de la tuerie de la Polytechnique. L’objectif de l’accusé était de rejoindre le plus de lecteurs possible en utilisant la photographie de Marc Lépine.

Selon la Cour, la répétition des propos et l’insistance à les communiquer dénotaient un caractère volontaire. De plus, le ton et les expressions employés étaient de nature très violente. L’accusé s’est engagé à délivrer un bon nombre de textes à des groupes d’incels qui lisaient ses publications. Il savait que ses propos étaient repris par ceux-ci, leur ayant également donné le droit d’utiliser son matériel. En conséquence, la Cour est d’avis que l’accusé avait le but conscient de fomenter la haine contre les femmes et le déclare coupable de l’infraction portée contre lui.

 

II– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE

Ce jugement met en exergue que la liberté d’expression n’est pas absolue, qu’elle a ses limites en droit criminel. En fait, il s’agit de l’application de l’arrêt Keegstra de la Cour suprême qui a décrété que l’article 319(2) du Code criminel constitue une restriction raisonnable et constitutionnelle du droit à la liberté d’expression prévue à l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans une ère où les réseaux sociaux sont accessibles à tous et connaissent une popularité croissante, l’honorable juge Labrie nous rappelle que certaines publications ne sont pas à l’abri de la réprobation criminelle et qu’un blogueur ne peut faire preuve d’aveuglement volontaire pour nier l’intention criminelle de cette infraction.

Bien que nous désapprouvions les propos blessants et offensants qui étaient en litige, la conclusion selon laquelle l’intention coupable peut être prouvée par la répétition des propos et des textes publiés nous semble un critère difficile à observer. On ne peut que se demander : quel est le seuil à respecter pour ne pas excéder un comportement insouciant?

 

CONCLUSION

En ce moment, le jugement commenté a été porté en appel par l’accusé4, tant au niveau de la déclaration de culpabilité que sur la peine de 12 mois d’emprisonnement imposée par le juge5. La Cour d’appel aura la tâche d’analyser les motifs du jugement d’instance et d’évaluer si elle doit intervenir.

 


1.2023 QCCS 207, EYB 2023-509234 ; requête pour permission d’appeler de la peine déférée, C.A. Montréal, 500-10- 007966-235, EYB 2023-517998, 10 mars 2023.

2. Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2005 CSC 40, EYB 2005-91971.

3. R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, EYB 1990-66942. 4. R. c. Rochefort, 2023 QCCA 32, EYB 2023-506286.

5. Voir le jugement sur la peine R. c. Rochefort, 2023 QCCS 207, EYB 2023-509234.

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