Dans la décision Z. c. Organisation de l’aviation civile internationale, 2026 QCTAT 1618, (j.a. Johanne Despatis), le Tribunal administratif du travail est saisi d’une plainte déposée par la plaignante en vertu de la Loi sur les normes du travail alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique dans le cadre de son emploi au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après : « l’OACI »). L’OACI, pour sa part, soulève un moyen préliminaire en contestant la compétence du tribunal pour entendre la plainte, invoquant bénéficier d’une immunité de juridiction.
Tout d’abord, pour la plaignante, les faits allégués sont des comportements fautifs ou criminels qui ne relèvent pas des fonctions officielles des employés de l’OACI. Ainsi, pour elle, ils ne devraient pas être couverts par une immunité de juridiction. Elle fait également valoir que l’application d’une immunité dans un tel contexte aurait pour effet de la priver de tout recours effectif.
À l’inverse, pour l’OACI, l’immunité de juridiction relève de l’Accord de siège conclu entre l’Organisation de l’aviation civile internationale et le gouvernement du Canada. Cet accord prévoit que l’OACI bénéficie d’une immunité comparable à celle reconnue aux États étrangers. Plusieurs tribunaux[1] ont d’ailleurs rappelé que l’immunité vise à protéger l’indépendance des organisations internationales et ainsi éviter toute forme d’ingérence par des tribunaux dans leurs activités, y compris en matière d’emploi.
Le Tribunal doit donc déterminer s’il a compétence pour entendre la plainte déposée par la plaignante.
Dans ses motifs, le Tribunal rappelle que l’OACI est une organisation internationale à laquelle s’applique le régime des privilèges et immunités. Il mentionne également qu’aucune preuve d’une renonciation à cette immunité n’a été présentée devant lui. Ainsi, sans renonciation expresse à l’immunité de juridiction, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la plainte de la plaignante.
Le Tribunal accueille donc le moyen préliminaire de l’OACI et déclare la plainte irrecevable pour absence de compétence.
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