Dans la décision interlocutoire Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), 2025 QCTA 460, (a. Johanne Cavé), le Tribunal d’arbitrage devait se pencher sur une demande de communication de notes formulée par le syndicat.
Par sa demande, le syndicat réclamait l’accès aux notes prises par la conseillère-cadre aux Relations de travail de l’employeur lors de sa rencontre avec la travailleuse, lorsque celle-ci a déposé une plainte de harcèlement psychologique.
L’employeur s’oppose à la demande du syndicat en invoquant que les notes sont couvertes par le privilège relatif au litige et qu’elles ne sont pas pertinentes au litige. Sur le privilège relatif au litige, l’arbitre retient que la confection des notes par l’employeur, à cette étape du signalement, n’avait pas pour objet principal la préparation du litige et que le privilège invoqué ne s’applique donc pas.
Avant d’en arriver à cette conclusion, l’arbitre résume succinctement le fonctionnement du privilège relatif au litige : « Le fardeau de démontrer que le privilège s’applique incombe à la partie qui l’invoque. Celle-ci doit établir qu’au moment de la préparation du document, un litige était en cours ou anticipé, et que l’objet principal de la préparation du document était la préparation de ce litige. »
Les notes sont issues de la rencontre prévue à l’étape préliminaire de la procédure en quatre étapes adoptée par l’employeur en matière de harcèlement psychologique. Le but principal de cette rencontre est de recevoir le signalement de la travailleuse. Une fois cette étape complétée, la conseillère devait informer les gestionnaires des personnes concernées, analyser la situation pour déterminer si elle s’apparente à un harcèlement, puis déclencher une enquête, le cas échéant.
Selon l’arbitre, le signalement et l’enquête sont des étapes distinctes du processus, notamment parce que le signalement ne mène pas toujours à une enquête. Le privilège relatif au litige, qui pourrait s’appliquer aux documents préparés dans le cadre de l’enquête, n’est donc pas applicable aux documents confectionnés à l’occasion du signalement.
Au niveau de la pertinence, l’employeur plaide que les notes ne sont pas pertinentes au litige, en argumentant que le grief ne vise pas le processus d’enquête.
L’arbitre répond d’abord que les notes sont au cœur du litige parce qu’elles rapportent les allégations qui forment la plainte et, par le fait même, le grief.
Ensuite, l’arbitre ajoute que, par sa nature, le grief met en cause le processus d’enquête de l’employeur. En effet, si l’arbitre conclut que la plaignante a été victime de harcèlement psychologique, la prochaine étape serait d’examiner les moyens raisonnables qu’a pris l’employeur pour faire cesser ce harcèlement.
Conséquemment, puisque le processus d’enquête de l’employeur fera partie du débat, les notes prises préalablement à cette enquête sont pertinentes au litige.
Le Tribunal d’arbitrage ordonne la communication des notes demandées.
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