Congédiement fondé sur l’expression d’opinions politiques : l’atteinte à la liberté d’expression doit être justifiée au regard du contexte

8 septembre 2026

Dans l’affaire Syndicat des professionnels du Gouvernement du Québec c. Roy, 2026 QCCS 2888 (j.c.s. Serge Gaudet), l’employeur, le gouvernement du Québec, estimait que le salarié, conseiller en aérospatiale au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ne pouvait agir comme co-porte-parole d’un parti d’opposition, au motif que cette activité discréditait l’image de l’administration publique. Une gradation de sanctions disciplinaires a mené au congédiement du salarié. Le syndicat soutenait plutôt que celui-ci exerçait son droit à la liberté d’expression et qu’il ne pouvait être sanctionné pour ses opinions exprimées à titre de co-porte-parole.

Dans une sentence rendue initialement, l’arbitre conclut que les différentes sanctions et le congédiement du travailleur étaient justifiés. Selon l’arbitre, puisque le salarié n’exprimait pas une opinion personnelle, mais plutôt l’opinion émise par la ligne d’un parti politique, il n’exerçait pas sa propre liberté d’expression. L’arbitre conclut également que les lois et règlements sur lesquels se base l’employeur afin de congédier le salarié sont valides et respectent le cadre d’analyse constitutionnel.

Dans le cadre du contrôle judiciaire de cette sentence, le juge de la Cour supérieure rappelle d’abord que la liberté d’expression est un droit fondamental prévu par la Charte canadienne ainsi qu’à la Charte québécoise. Il réitère ensuite que la liberté d’expression doit être interprétée largement par les différentes autorités législatives afin d’y inclure « le plus grand nombre d’activités expressives quelconques ainsi que toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message »[1].

En reprenant un extrait de l’arrêt Libman[2], la Cour supérieure rappelle que le droit à l’expression d’une opinion politique constitue l’essence même du droit à la liberté d’expression. Le juge en conclut que l’arbitre de griefs a commis une première erreur fondamentale en affirmant qu’une personne qui agit comme porte-parole d’un parti politique n’est pas en train d’engager sa propre liberté d’expression, et ce, même s’il se tient à des idéologies provenant de la ligne d’un parti.

La Cour supérieure va cependant plus loin et indique que l’arbitre de griefs a commis une seconde erreur en n’appliquant pas le bon cadre d’analyse juridique.

Alors que l’arbitre a appliqué le cadre d’analyse de l’arrêt Oakes afin d’étudier la validité des législations soumises par l’employeur, la Cour supérieure indique qu’il aurait dû utiliser le cadre d’analyse de l’arrêt Doré. L’arrêt Doré vise à évaluer si une décision portant atteinte aux droits et libertés d’une personne peut se justifier selon les circonstances qui entourent une situation. La Cour supérieure précise cette subtilité en indiquant que ce n’est pas la constitutionnalité des lois et règlements qui est attaquée, mais l’application de ces lois et règlements à un cas d’espèce. Il en découle que l’arbitre se devait d’évaluer si les objectifs poursuivis par l’employeur justifiaient l’atteinte à la liberté d’expression du salarié.

En n’appliquant pas le cadre d’analyse, la Cour supérieure conclut que la décision rendue par l’arbitre de griefs est teintée d’une seconde erreur qui justifie de l’annuler. Le juge conclut en renvoyant la décision à un autre arbitre de griefs afin que la cause soit entendue de nouveau.

Text

Notes de bas de page

[1]

Libman c. Procureur général du Québec, 1997 CanLII 326 (CSC), [1997] 3 RCS 569, par.31.

[2]

Id., par.29.

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