PAR MILIA LANGEVIN
La consommation d’alcool durant un lock-out, en contravention à une politique de l’employeur, constitue-t-elle un motif suffisant de congédiement ?
Dans la décision Unifor, section locale 121 et Shell Canada ltée (Stéphane Boileau), 2024 QCTA 189 (disponible sur SOQUIJ), l’employeur congédie le plaignant, un opérateur de terminal, à la suite de deux (2) incidents survenus durant un lock-out. En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir contrevenu à sa politique en matière de drogues et d’alcool et de s’être trouvé, sans droit, sur le terrain des installations de l’employeur.
L’employeur est d’avis que le fait pour le plaignant de contrevenir à la politique en place en matière de drogues et alcool justifie le congédiement. Subsidiairement, il invoque que, eu égard à l’ensemble du dossier disciplinaire du travailleur, la théorie de l’incident culminant justifie tout autant le congédiement. En effet, l’employeur est d’avis que les trois (3) mesures disciplinaires antérieures au congédiement qui lui ont été imposées sont légitimes.
Le Syndicat conteste les mesures disciplinaires antérieures au congédiement. Concernant l’une des fautes commises durant la période de lock-out, il allègue que l’employeur n’a pas été en mesure de prouver cette dernière et que le congédiement est donc une mesure trop sévère en regard de la deuxième faute commise durant la période de lock-out, même en tenant compte du dossier disciplinaire antérieur.
Le Tribunal confirme toutes les mesures disciplinaires antérieures au lock-out, mais en vient à la conclusion que le congédiement n’est pas une mesure raisonnable vu les circonstances.
L’arbitre conclut que le reproche adressé au travailleur d’avoir contrevenu à la politique de l’employeur en matière de drogues et alcool est non fondé puisque l’arbitre conclut que le plaignant se trouvait dans la zone du terrain de l’employeur toléré par ce dernier pour le piquetage. Également, l’employeur n’a pas mis en place de protocole afin que la politique continue de s’appliquer lors d’un lock-out.
Sur le deuxième manquement reproché, le Tribunal considère que la mesure de congédiement est disproportionnée en regard de la faute. En effet, bien que le refus du plaignant de quitter la propriété de l’employeur mérite une sanction, le congédiement n’est pas approprié en l’espèce.
Une suspension de 20 jours remplace le congédiement relativement à ce deuxième reproche.
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