Dans la décision Barreau du Québec c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571, SEPB CTC-FTQ, 2025 QCTAT 1491, (j.a. Benoit Aubertin), le Tribunal doit trancher deux demandes d’ordonnance provisoire dans un contexte de moyens de pression et de journées de grève exercés par les membres du syndicat.
Le syndicat demande que l’employeur suspende l’imposition de toutes mesures administratives ou disciplinaires à l’égard des salariés en raison des moyens de pression exercés par ceux-ci. Quant à l’employeur, il invoque que les moyens exercés par les salariés constituent un ralentissement de travail. Il demande donc au Tribunal d’ordonner la reprise des activités normales ainsi que la fin de tout ralentissement de travail.
Les moyens de pression exercés par les salariés sont notamment la modification des signatures électroniques pour inclure la mention « employeur remarquable, on attend… », la cessation de la fermeture officielle des dossiers dans le système interne ainsi que des journées de grèves. Dans la foulée des mesures, l’employeur transmet une lettre au syndicat à l’effet que le refus de fermer le dossier constitue une grève illégale. Il ajoute que les salariés doivent se conformer à la directive de fermeture de dossiers et qu’il prendra les mesures appropriées à l’égard des salariés et du syndicat dans le cas contraire.
Le Tribunal conclut que le refus de fermer les dossiers constitue, à première vue, une tâche normale et habituelle qui n’est plus effectuée par les salariés. Ce faisant, le syndicat a encouragé et appuyé un ralentissement d’activités destiné à limiter la production en contravention de l’article 108 du Code du travail. Les critères pour l’obtention d’une ordonnance provisoire sont aussi satisfaits (préjudice sérieux ou irréparable ainsi que la prépondérance des inconvénients).
Le Tribunal conclut également que le syndicat n’a pas, à première vue, démontré que l’employeur entravait les activités syndicales.
Au stade préliminaire, le Tribunal conclut que la demande de l’employeur doit être accueillie alors que celle du syndicat doit être rejetée.
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