Dans la décision D. Edme et Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-de-Blainville, 2025 QCTAT 365, le Tribunal est saisi d’une contestation de la travailleuse visant deux décisions rendues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la Commission). La première décision reconnaît l’admissibilité de la lésion professionnelle survenue le 1er juin 2023.
La preuve révèle que la Commission a créé deux dossiers pour le même événement dans le cadre du régime d’indemnisation. Or, une deuxième décision, rendue dans un dossier distinct, refuse de reconnaître l’accident de travail, malgré la reconnaissance préalable. Ce second dossier porte un numéro différent de celui pour lequel la réclamation a été acceptée.
La Direction de la révision administrative, refusant de réviser la décision de refus, confirme que la travailleuse doit rembourser la somme de 1 541,74 $ pour la période obligatoire. La travailleuse conteste le refus devant le Tribunal.
Le Tribunal est d’avis que le recours de la travailleuse doit être accueilli.
Il conclut que le fait que la Commission ait ouvert deux dossiers pour une même réclamation et ait rendu deux décisions contradictoires constitue un imbroglio administratif sérieux. Le Tribunal relève la travailleuse de son défaut de produire sa demande de révision dans le délai légal de 30 jours.
Sur le fond, le Tribunal annule les décisions rendues, soit le refus de la réclamation et le surpayé créé dans le mauvais dossier. Il conclut que le dossier de refus n’aurait jamais dû être ouvert, puisqu’il constitue un doublon de celui comportant la décision d’admissibilité, en créant des décisions contradictoires concernant la même lésion professionnelle.
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