Dépendance, entente de dernière chance et devoir d’accommodement de l’employeur

27 janvier 2026

Dans la décision ArcelorMittal et Syndicat des métallos, section locale 6869 (Éric Lechasseur), 2025 QCTA 519, 26 novembre 2025 (Pierre-Georges Roy, arbitre de griefs), le plaignant, qui occupait le poste d’opérateur-réparateur de voie ferrée, a été congédié aux termes d’une entente de dernière chance qui lui imposait une abstinence complète de cannabis. Le syndicat a ainsi déposé un grief contestant le congédiement.

En août 2022, à la suite d’un incident mineur, le salarié a dû se soumettre à un test de dépistage qui s’est révélé positif au cannabis. Il a alors admis en consommer régulièrement, et la médecin-conseil de l’employeur lui a diagnostiqué une dépendance. L’employeur lui a offert une cure fermée de désintoxication entièrement payée et l’a ensuite réintégré au travail à condition qu’il respecte une entente de dernière chance. Celle-ci prévoyait une abstinence totale, en tout temps, ainsi que des tests de dépistage pendant 24 mois, avec la mention qu’un autre test positif pourrait mener à son congédiement immédiat.

À son retour, le salarié réussit plusieurs tests de dépistage. Toutefois, en juillet 2024, il cause deux bris d’équipement rapprochés dans le temps. Bien que mineurs, ces incidents poussent le superviseur à exiger un nouveau test. Le résultat est de nouveau positif au cannabis. L’employeur considère que ce manquement, combiné à l’attitude du salarié et au caractère à haut risque du poste qu’il occupe, brise le lien de confiance et dès lors, il le congédie.

Le syndicat soutient qu’il s’agit de discrimination fondée sur le handicap, soit la dépendance au cannabis. Selon lui, l’employeur aurait dû envisager une seconde cure ou un soutien supplémentaire plutôt que de procéder au congédiement immédiat du salarié.

Après analyse, l’arbitre reconnaît que le salarié souffre bel et bien d’un handicap et que la situation doit être analysée sous l’angle de l’accommodement raisonnable. Toutefois, il conclut que l’employeur avait déjà mis en œuvre des mesures importantes, notamment une évaluation médicale, une cure fermée entièrement payée ainsi qu’un retour au travail supervisé. Il conclut qu’étant donné les risques élevés liés au poste occupé par le salarié et la nécessité d’une abstinence stricte dans ce type d’industrie, toute mesure supplémentaire constituerait une contrainte excessive pour l’employeur. Il note aussi que le plaignant ne semble pas convaincu que sa consommation de cannabis puisse constituer un risque pour lui ou ses collègues, ce qui est préoccupant du point de vue de l’arbitre. Ce dernier estime donc que l’employeur a respecté son obligation d’accommodement et rejette le grief.

 

 

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